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Cour d'appel de Basse-Terre, 18 juillet 2025, 25/00637

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux • saisie • absence

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 4] ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025 RG N° : N° RG 25/00637 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ5L 1ère Chambre Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, Mme [X] [P] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] APPELANT OFFICE NATIONAL DES FORETS [Adresse 1] [Localité 2] INTIME PROCÉDURE Par courrier reçu au greffe le 4 juin 2025, Mme [X] [P] a indiqué former appel d'une ordonnance de référé rendue le 8 avril 2025 et signifiée le 22 mai 2025. La procédure a été enregistrée sous le N°25-637' Par courrier du 10 juillet 2022, le greffe a indiqué à Mme [P] que l'appel devait être formé par une déclaration d'appel et par avocat. En absence de constitution d'avocat et de régularisation, la procédure a été examinée le 16 juillet 2025.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires de constituer avocat devant la Cour d'appel en procédure contentieuse. L'article 900 du code de procédure civile, rappelle que l'appel est formé par une déclaration d'appel. L'article 901 du code de procédure civile, précise les éléments que doit comporter cette déclaration d'appel et notamment la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement, elle est datée et signée par l'avocat. En l'espèce, l'appel enregistré le 4 juin 2025 sous le N°25-637 est irrégulier comme formé par lettre et sans avocat, étant relevé qu'il est démontré que la décision a fait l'objet d'une signification régulière le 22 mai 2025, rappelant le délai d'appel de quinze jours, la nécessité de recourir à une déclaration d'appel par voie électronique formée par un avocat. La cour n'est pas valablement saisie et l'appel est manifestement irrecevable. Les éventuels dépens resteront à la charge de Mme [X] [P].

PAR CES MOTIFS

Nous, président de chambre, - déclarons la cour non saisie de l'appel formé par lettre, - relevons l'irrecevabilité de l'appel, - disons que les éventuels dépens resteront à la charge de Mme [X] [P] . La décision a été signée par le président de chambre et le greffier Le président de chambre Le greffier

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