Tribunal administratif de Grenoble, 13 septembre 2022, 2108326
Mots clés
désistement • syndicat • requête • condamnation • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2108326
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Grenoble, 13 sept. 2022, n° 2108326
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL SKOV
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
13 septembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, la commune de Die, représentée par Me Duverneuil, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°159 émis le 27 octobre 2021 par le syndicat départemental de la télévision de la Drôme d'un montant de 8 267,10 euros ; 2°) de mettre à la charge du syndicat départemental de la télévision de la Drôme la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, la commune de Die déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la commune de Die est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1 :Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Die. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Die et au syndicat départemental de la télévision de la Drôme. Fait à Grenoble le 13 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108326Commentaires sur cette affaire
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