Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2024, 2100191
Mots clés
sci • requête • désistement • rejet • maire • principal • requis • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2100191
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Marseille, 26 mars 2024, n° 2100191
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL ROUANET AVOCATS
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Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2021 et le 15 septembre 2021, Mme B E épouse A, et Mme C D, épouse E, représentées par la SELARL Abeille et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 novembre 2020 par lequel la maire de la commune de Vallouise-Pelvoux a délivré à la SCI Saint-Antoine un permis de construire n° PC 005 101 20 H0012, portant sur la construction de deux maisons individuelles et d'un bâtiment espace de rencontre familial sur un terrain sis Boucle du Chastel lieu-dit le Chastel à Vallouise-Pelvoux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vallouise-Pelvoux la somme 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, la SCI Saint-Antoine, représentée par la SELARL UGGC Avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut de l'article L. 600-5 du même code et demande que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, la commune de Vallouise-Pelvoux, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, Mme B E épouse A, et Mme C D, épouse E, représentées par la SELARL Abeille et associés, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, a été produit pour la SCI Saint-Antoine, représentée par la SELARL UGGC Avocats, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par Mme E épouse A, et Mme D, épouse E, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Saint-Antoine et à celles présentés par la commune de Vallouise-Pelvoux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme E épouse A, et Mme D, épouse E. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Saint-Antoine ainsi que celles présentées par la commune de Vallouise-Pelvoux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse A, et Mme C D, épouse E, à la SCI Saint-Antoine et à la commune de Vallouise-Pelvoux. Fait à Marseille, le 26 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2100191Commentaires sur cette affaire
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