Cour d'appel de Bordeaux, 26 août 2026, 26/00158
Mots clés
requête • siège • représentation • résidence • nullité • remise • risque • étranger • interprète • vol • possession • preuve • principal • procès • référé
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
26 août 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
23 août 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :26/00158
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 26 août 2026, n° 26/00158
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 23 août 2026
- Identifiant Judilibre :6a9058b3195da062e01a7663
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
26 août 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
23 août 2026
Résumé
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Parties appelantes
Préfet de la Gironde
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GHETTAS Dounia
Suggestions de l'IA
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00158 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OX6C
ORDONNANCE
Le VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT SIX à 11 H 00
Nous, Caroline DUBROCA, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [W], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Madame [Y] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [A] [H], né le 09 Juin 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, et de son conseil Maître Dounia GHETTAS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [A] [H], né le 09 Juin 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 janvier 2025 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2026 à 17h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [H], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [A] [H], né le 09 Juin 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, le 24 août 2026 à 16h47,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Dounia GHETTAS, conseil de Monsieur [A] [H], ainsi que les observations de Monsieur [P] [W], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [A] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 Août 2026 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [A] [H], se disant né le 9 juin 1995 à Aïn Beïda (Algérie) et de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant trois ans par M. le préfet du Val d'Oise le 29 janvier 2025, confirmé par décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans le cadre d'une procédure pour des faits de violence conjugale n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, commis entre le 2 et le 8 août 2025, il a été placé en garde à vue au commissariat de police de [Localité 2], le 18 août 2026. Par arrêté pris le même jour par Mme la préfète de la Gironde, l'intéressé a été placé en rétention administrative 2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 août 2026 à 9 heures 29, M. [H], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée. Par requête enregistrée le même jour à 15 heures 01, Mme la préfète de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours. 3. Par ordonnance rendue le 23 août 2026 à 17 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des deux requêtes précitées, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [H], - rejeté la nullité soulevée par le conseil de M. [H], - déclaré recevable la requête de la préfecture de la Gironde, - débouté M. [H] de sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, - autorisé la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de vingt-six jours. 4. Par requête du 24 août 2026 à 16 heures 47, le conseil de M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, - infirmer l'ordonnance rendue le 23 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, A titre principal, in limine litis, - déclarer irrégulière la garde à vue des 1er et 2 juin 2026, - prononcer la nullité des actes subséquents dont elle constitue le support nécessaire, notamment la convocation du 18 août 2026, - constater l'atteinte substantielle portée aux droits de M. [H], - constater l'irrégularité de la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative, - rejeter la requête préfectorale en prolongation, - ordonner la mainlevée de la rétention et la remise en liberté immédiate de M. [H], Susidiairement, - dire que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur d'appréciation des garanties de représentation de M. [H], - infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise, - rejeter la requête préfectorale en prolongation, - ordonner la mainlevée de la rétention et la remise en liberté immédiate de M. [H]. 5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que : - la garde à vue serait irrégulière en ce que le procureur de la République n'aurait pas été avisé immédiatement de la mesure, - la garde à vue serait irrégulière en ce que le droit à l'assistance d'un avocat aurait été mis en oeuvre tardivement, - la garde à vue serait irrégulière en ce qu'elle n'aurait pas été nécessaire et proportionnelle, son client ayant été privé de liberté pendant 16 heures sans jamais faire l'objet d'une audition, - la convocation du 18 août 2026 serait nulle, - son client présenterait des garanties de représentatio, en ce qu'il aurait remis son passeport à l'administration, aurait un domicile stable et des attaches familiales, aurait respecté une précédente assignation à résidence et se serait présenté volontairement au commissariat le 18 août 2026, - la rétention ne serait pas nécessaire et disproportionnée, - la rétention porterait atteinte à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et à l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A l'audience, le conseil de M. [H] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel. 6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que : - la convocation n'est pas déloyale, - l'assignation à résidence n'est pas possible car l'intéressé ne dispose que d'un passeport périmé, - la compagne de l'intéressé est en situation irrégulière, - il ne s'est pas conformé à une précédente décision d'éloignement et n'a pas de ressources légales, - le laissez-passer consulaire a été sollicité par l'administration. 7. En réponse, le conseil indique que son client entend se conformer à la décision d'éloignement et se réfère à une de ses auditions. 8. M. [H] a eu la parole en dernier. Il déclare ne rien avoir à rajouter.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur les exceptions de procédures 10. En application de l'article 74 al 1 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public' Conformément à l'article L 743-12 du CESEDA, 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' - Sur l'irrégularité de la garde à vue : En l'espèce, la garde à vue de l'intéressé n'a pas été annulée mais a été seulement levée, de sorte que les informations peuvent être utilisées dans la suite de la procédure et Monsieur [L] [H] ne rapporte pas la preuve que son adresse a été découverte au moment de son placement en garde à vue le 1° juin 2026, laquelle a été levée compte tenu de son irrégularité puis reprise. La procédure est donc régulière et il y a lieu de confirmer la décision déférée. Sur le fond Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» L'article L.742-1 du CESEDA dispose « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ». En outre, en application de l'article L.741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». Selon l'article L. 742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1'». Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, concernant les garanties de représentation, le passeport de Monsieur [L] [H] est en possession de l'administration est périmé de sorte qu'il ne dispose plus de titre lui permettant de bénéficier d'une assignation à résidence. Par ailleurs son identité est difficile à déterminer dans la mesure où il a donné des allias et des lieux de naissances différents (trois lieux de naissance figurent dans la procédure). Il ne dispose pas non plus de ressources légales puisqu'il ne peut pas travailler. Sa compagne est en situation irrégulière de telle sortie qu'elle n'est pas non plus autoriser à rester sur le sol français. Il ne justifie pas avoir a charge effective d'enfants. Si Monsieur [L] [H] a respecté l'obligation de pointage, il ne s'est pas rendu à l'aéroport pour embarquer. Monsieur [L] [H] est parti en ESPAGNE par voie ferrovière, il n'était pas autorisé à se rendre en Espagne mais devait regagner son pays d'origine ce qu'il n'a pas fait. Il est revenu en FRANCE. Il a refusé d'être embarquer sur un vol à destination D'[Localité 3]. Il ne peut donc affirmer vouloir retourner en ALGERIE. - Sur l'absence de nécessité et le caractère disproportionné du placement en rétention : Monsieur [L] [H] estime que l'administration aurait dû rechercher si une assignation à résidence assortie d'obligations de présentation n'était pas suffisante, puisqu'il s'est rendu à la convocation des services de police le 18 août 2026. Monsieur [L] [H] ne présente toutefois pas de garanties de représentation comme cela a été indiqué. Monsieur [L] [H] ne peut valablement arguer de son droit au respect de sa vie privée. Enfin, il fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire pour des faits de violences au mois de février 2027 et la victime des violences souhaite retirer sa plainte, il lui est donc difficile de s'en prévaloir. Monsieur [L] [H] se maintient irrégulièrement sur le territoire français et s'oppose à son éloignement, étant souligné qu'il n'a exécuté aucune des deux OQTF dont il a fait l'objet. La rétention est le seul moyen de garantir l'exécution de cet arrêté et un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités compétentes. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance. Pour le surplus, les parties ne font que reprendre en appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée. Sur les demandes annexes En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. La demande faite à ce titre sera donc rejetée. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise. Y ajoutant, Constate que Monsieur [L] [H] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles. Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,Commentaires sur cette affaire
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