INPI, 31 octobre 2012, 12-1904
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • propriété • risque • règlement • service • statuer • transports
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-1904
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-1904, 31 oct. 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LOG-IN ; LOGIN DEMENAGEMENT MULTIMODAL
- Classification pour les marques : CL39
- Numéros d'enregistrement : 8700171 \ 3895946
- Parties : GAMMISCH c. LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
31 octobre 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 12-1904 / JG 31/10/2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL (Société par actions simplifiée) a déposé, le 9 février 2012, la demande d'enregistrement n°12 3 895 946 portant sur le signe complexe LOGIN DEMENAGEMENT MULTIMODAL.
Le 2 mai 2012, Monsieur Robert G a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale LOG IN, déposée le 20 novembre 2009 et enregistrée sous le n°008 700 171.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 mai 2012, sous le n°12-1904. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL (Société par actions simplifiée) a déposé, le 9 février 2012, la demande d'enregistrement n°12 3 895 946 portant sur le signe complexe LOGIN DEMENAGEMENT MULTIMODAL.
Le 2 mai 2012, Monsieur Robert G a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale LOG IN, déposée le 20 novembre 2009 et enregistrée sous le n°008 700 171.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 mai 2012, sous le n°12-1904. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises. » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d'expédition, en particulier gestion des retours, contrôle du transport, surveillance du transport; services d'entreposage de marchandises; services logistiques dans le secteur des transports. ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LOGIN DEMENAGEMENT MULTIMODAL, ci-dessous reproduit : Que le signe a été enregistré en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LOG-IN. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d'un ensemble de trois termes et de couleurs ; que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux séparés par une trait d'union. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe de grandes ressemblances visuelles et une identité phonétique entre les dénominations LOGIN et LOG-IN ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, la présence des termes DEMENAGEMENT MULTIMODAL, inscrit en petits caractères et sur une ligne inférieure, ainsi que la présence des couleurs n'altèrent pas le caractère essentiel et lisible de la dénomination LOGIN ; Que compte tenu des ressemblances précédemment relevées, il résulte un risque de confusion entre ces deux signes ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté LOGIN DEMENAGEMENT MULTIMODAL constitue l'imitation de la marque communautaire antérieure LOG-IN. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné. CONSIDERANT qu'ainsi, le signe complexe contesté LOGIN DEMENAGEMENT MULTIMODAL ne peut donc être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire antérieure LOG-IN.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 12-1904 est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d'enregistrement n° 12 3 895 946 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Julie G JuristeCommentaires sur cette affaire
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