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Tribunal judiciaire de Pontoise, 5 août 2026, 26/00475

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • vestiaire • preuve

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ALTILEX AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ALTILEX AVOCATS
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIMOES Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIMOES Marie

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Texte intégral

DU 05 Août 2026 Minute numéro : N° RG 26/00475 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHZF Code NAC : 82C Monsieur [S] [Y] [B] Madame [O] [J] C/ Madame [H] [Z] Monsieur [K] [V] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [S] [Y] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Caroline GRIMA de l'ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 147 et Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0527 Madame [O] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Caroline GRIMA de l'ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 147 et Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0527 DÉFENDEURS Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 Monsieur [K] [V] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l'audience du 23 juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 05 Août 2026 ***ooo§ooo*** Par actes séparés en date du 13 Avril 2026, Monsieur [S] [Y] [B] et Madame [O] [J] ont fait assigner Madame [H] [Z] et Monsieur [K] [V] [T] à comparaître à l'audience des référés du 23 Juin 2026 en vue notamment de l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire. A cette audience, Monsieur [S] [Y] [B] et Madame [O] [J] ont soutenu oralement les termes de leurs conclusions déposées et visées. Madame [H] [Z] et Monsieur [K] [V] [T] ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent notamment la mise hors de cause de Monsieur [K] [V] [T] et un complément de mission. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience

; MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé" ; En l'espèce, [S] [B] et [O] [J] sollicitent une expertise au motif que la maison qu'ils ont acquise de [H] [Z] le 7 octobre 2024 ferait l'objet d'insuffisance de fondations et d'un tassement différentiel des fondations consécutif à un retrait-gonflement des sols argileux qui étaient indécelables pour eux ; [H] [Z] et [K] [T] concluent au débouté de [S] [B] et [O] [J] au motif qu'un procès à leur encontre serait voué à l'échec ; En l'espèce, il apparaît que, même si [H] [Z] expose à juste titre que les demandeurs ont acheté la maison litigieuse alors que des fissures étaient apparaentes, elle ne rapporte pas la preuve de son absence de connaissance de la nature des sols et de la possibilité que cette nature ait été cachée à [S] [B] et [O] [J] ; Dès lors, il apparaît que [H] [Z] ne rapporte pas la preuve qu'un procès à son encontre, fondé sur l'existence de vices cachés connus d'elle est manifestement voué à l'échec ; Dès lors, il apparaît qu'en l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile concernant [H] [Z] est établi ; la mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après qui prendra partiellement en compte les demandes de complément de mission de [H] [Z] ; Il résulte des pièces de la procédure que [K] [T] n'est pas le vendeur du bien litigieux et il y aura lieu en conséquence de le mettre hors de cause ; Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [H] [Z] et [K] [T] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, METTONS [K] [T] hors de cause ; ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert : Mme [E] [F], experte près la cour d'appel de Versailles, [Adresse 3], [Localité 2] [Courriel 1] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de : - Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; - Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; - Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; - Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - Donner tous élément techniques et de fait permettant au juge du fond de dire si [H] [Z] avait connaissance de désordres structurels affectant la maison ; - Donner tous élément techniques et de fait permettant au juge du fond de dire si [H] [Z] à dissimulé sciemment quelque désordres que ce soit ; - Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; - Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; DONNONS à l'expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 3 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [S] [B] et [O] [J] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de Procédure Civile ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; REJETONS la demande de [H] [Z] et de [K] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse. Et l'ordonnance est signée par le président et la greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier La Greffière, Le Président,

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