Tribunal judiciaire de Paris, 31 août 2026, 26/00207
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/00207
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 31 août 2026, n° 26/00207
- Identifiant Judilibre :6a95c7b0195da062e09f41bb
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NOURI-MESHKATI Sara
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me NOURI-MESHKATI
Copie exécutoire délivrée
à : Me SCHMID
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00207 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB24A
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 31 août 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sara NOURI-MESHKATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1468
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER - ADB [Localité 1]-NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Roxane SCHMID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique, assisté de Laura JOBERT, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juillet 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 31 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00207 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB24A
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d'un appartement sis un immeuble [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété, M. [E] [O] a constaté en 2005 la non restitution des volets équipant ses fenêtres sur l'avenue après qu'ils eurent été démontés en vue du ravalement.
Par protocole d'accord transactionnel du 20 novembre 2023 autorisé par AG du 09/11/2023, M. [E] [O] et le Syndicat des copropriétaires ont convenu une indemnisation du copropriétaire à hauteur de 75% d'un devis de remplacement des volets établi le 05/07/2023 par la SARL AMIE DECO au nom du Syndicat, soit 3698,47 € qui lui seraient adressés dans les huit jours de la présentation de la facture.
Un ordre de service a été émis par le syndic le 15 janvier 2024 et la facture de solde a été mise le 2 mai 2024.
Le Syndicat n'a pas adressé à M. [O] le règlement dans les huit jours de la présentation de la facture mais une ligne créditrice du même montant a été portée sur son compte de copropriété, tandis que des frais de financement du protocole d'accord transactionnel d'un montant de 551,22 € était porté au débit de son compte.
Aucun accord amiable n'a pu être trouvé.
Par mise en demeure du 9 septembre 2025, M. [O] a mis en demeure le syndic es qualité de se conformer au protocole.
***
Par acte extrajudiciaire en date du 7 octobre 2025, M. [E] [O] a assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions n°1, M. [E] [O] demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater que le Syndicat a manqué à son obligation contractuelle en n'exécutant pas les obligations mises à sa charge par le protocole d'accord transactionnel du 20 novembre 2023,
- débouter le Syndicat de ses demandes et notamment la demande reconventionnelle en, paiement de la somme de 1232,83 €,
En conséquence
, - condamner le Syndicat à lui payer la somme de 3698,47 € en exécution dudit protocole, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09/09/2025, - condamner le Syndicat à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts à raison de l'inexécution contractuelle constatée et de ses conséquences, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner le Syndicat à lui payer la somme de 551,22 € perçue indûment au titre des frais de financement dudit protocole, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09/09/2025, - ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, - condamner le Syndicat à lui payer la somme de 2500 € de frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. M. [E] [O] explique avoir adressé au syndic la facture du 2 mai 2024 libellée au nom du Syndicat sans avoir reçu son règlement dans les huit jours, ne serait la ligne créditrice du même montant qui a été portée sur son compte de copropriété au 2nd trimestre 2024, présentée comme un remboursement au titre des charges, ensuite annulée dans l'état prévisionnel du 1er trimestre 2025. Il reproche une substitution, au paiement direct attendu par lui, d'une modalité d'exécution de paiement non prévue au protocole, bien que le Syndicat soutienne avoir rempli son obligation en payant directement la facture à la SARL AMIE DECO alors qu'il a organisé une facturation directe au nom du Syndicat que M. [O], non donneur d'ordre, ne pouvait dès lors obtenir à son nom. M. [O] estime que la ligne créditrice été portée sur son compte de copropriété au 2nd trimestre 2024 puis annulée dans l'état prévisionnel du 1er trimestre 2025 est un aveu de cette inexécution. Il se prévaut des articles 1104, 1192,1193 et 1217 du code civil et rappelle que la demande au titre de l'enrichissement sans cause se heurte à l'existence d'un rapport contractuel formalisé par le protocole. Il demande une indemnisation du fait de l'incohérence comptable du syndic et de l'excuse de paiement direct, en réalité une résistance persistante qui l'a forcé à nombre de démarches amiables et à se trouver évincé de la présidence du conseil syndical et placé en paria dans toute la copropriété. Il réclame la somme de 551,22 € portée au débit de son compte au titre des frais du protocole en tant que tantième de charges au motif d'une résolution ad hoc de l'AG du 09/11/2023 ; position contradictoire d'un syndicat qui lui demande de participer au financement d'un protocole qu'il refuse d'exécuter dans les termes convenus. Il rappelle que le copropriétaire accueilli en sa demande judiciaire contre le syndicat est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui doit entraîner le rejet de la demande de frais irrépétibles du Syndicat. *** Dans ses conclusions en réplique, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande de : - juger que le protocole d'accord transactionnel du 20 novembre 2023 a été pleinement exécuté par le Syndicat conformément à la commune intention des parties, - débouter M. [E] [O] de ses demandes - condamner M. [E] [O] au titre de l'enrichissement injustifié la somme de 1232,83 € au Syndicat, - condamner M. [E] [O] à lui payer la somme de 4680 € de frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Le Syndicat des copropriétaires plaide l'interprétation du protocole par la commune intention des parties et l'économie globale de l'opération. Il soutient avoir rempli les obligations de l'accord non par le règlement de l'indemnité prévue au protocole mais par le paiement direct de la facture à la SARL AMIE DECO, ce qui revient à une exécution en nature du protocole. Il explique avoir coordonné les travaux de remplacement des volets de M. [O] et d'un autre copropriétaire qui ne pouvait être présent, et se prévaut de veiller à l'harmonie de la façade de l'immeuble conformément au règlement de copropriété sous la houlette de l 'AG des copropriétaires laquelle a mandaté le syndic es qualité pour l'exécution du protocole. Relativement à l'écriture de la somme au crédit du compte de M. [O], il reconnaît une erreur comptable non créatrice de droits, le syndicat ayant réglé 100% des volets à la SARL AMIE DECO, de sorte qu'il n'avait pas à indemniser M. [O], lequel ne conteste pas le remplacement effectif de ses volets mais ne saurait solliciter en outre 75% de leur montant en tant que droit contractuel autonome. Le Syndicat des copropriétaires nie toute faute, M. [O] d'ailleurs ne justifiant d'aucun préjudice, le non renouvellement de son mandat de président du conseil syndical n'étant pas lié au conflit, mais à son absence lors de l'AG du 7 octobre 2025 où il n'a dès lors pas fait acte de candidature ainsi qu'à l'AG du 6 janvier 2026. Le Syndicat des copropriétaires reproche en revanche à M. [O] un harcèlement épistolaire chronophage pour le syndic. Il rappelle les stipulations de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la répartition des charges entre les copropriétaires, une transaction ayant sur le plan financier pour le syndicat la même nature qu'une condamnation judiciaire, les 64/1002 e de M. [O] aboutissant à une quote-part de charges de 551,20 €. Il demande une somme de 1232,83 € au titre de l'enrichissement injustifié représentant la part résiduelle de 25% demeurant à la charge de M. [O] conformément au protocole lequel, exécuté en nature, exige d'apurer l'appauvrissement du syndicat d'avoir pris en charge cette dépense privative au moyen d'un paiement excédant les obligations du protocole et donc détaché du contrat. Le Syndicat des copropriétaires produit la facture de 4680 € de frais irrépétibles. A l'audience du 6 juillet 2026, le conseil de M. [E] [O] a maintenu ses demandes. Le conseil du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a également maintenu ses demandes. Le délibéré a été fixé au 31 août 2026. EXPOSE DES MOTIFS I. Sur les demandes principales Sur l'inexécution du protocole Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur. En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel du 20 novembre 2023 est rédigé comme suit : « Article 1 : remplacement des volets. Le remplacement des volets de Mr [O] a fait l'objet d'un devis numéro D 23 0 913 d'un montant de 4931,30 € TTC. Cette somme étant incluse dans un devis global de 9862,60 € Établi le 5 juillet 2023 par la SARL AMIE DECO Sans que cela puisse constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité de sa part, le syndicat des copropriétaires s'engage à régler à Mr [O] 75% du montant de ce devis à titre d'indemnité pour la disparition de ses volets, soit la somme de 3698,47 €. Le règlement sera adressé à M. [O] dans les 8 jours de la présentation de la facture de remplacement desdits volets. » D'emblée, on ne peut que relever tout d'abord le manque de réflexion ayant présidé à ce protocole, rédigé sans considération de son cadre d'exécution. Il ressort en effet du règlement de copropriété en sa clause « Harmonie » (chapitre II) que « les fenêtres, les persiennes (…) même la peinture et d'une façon générale tout ce qui contribue à l'harmonie de l'immeuble ne pourront être modifiés, bien que constituant une propriété exclusive, sans le consentement de la majorité des copropriétaires délibérant comme il va être dit plus loin ». Ainsi, le principe même du protocole d'accord était subordonné à une décision d'assemblée générale des copropriétaires, laquelle en a décidé le 9 novembre 2023 dans sa résolution n°14, stipulant à l'unanimité de donner mandat au syndic pour signer le protocole et prendre acte du montant global du protocole à répartir. Il n'en va pas différemment pour l'exécution du protocole qui, mettant en jeu l'harmonie de la façade, exigeait donc de mandater l'organe exécutif de la copropriété, via le syndic agissant es qualité (ce qui ressort de sa gestion courante décrite dans tout contrat de syndic sans qu'il soit besoin d'une décision d'AG, moyen qui n'est pas soulevé) afin d'organiser et coordonner les travaux de remplacement des volets (choix des matériaux, couleur, etc) et très logiquement de contracter à cette fin en qualité de donneur d'ordre auprès de l'entreprise adéquate. C'est très exactement ce qui a été fait, puisque le syndic a émis un ordre de service le 15 janvier 2024 à l'endroit de la SARL AMIE DECO, laquelle est intervenue le 2 mai 2024, date d'émission de la facture de solde. M. [O] estime que le Syndicat a manqué à son obligation contractuelle en l'exécutant pas littéralement les obligations mises à sa charge par le protocole d'accord transactionnel du 20 novembre 202, via une indemnisation en espèce, mais en l'indemnisant en nature en prenant directement en charge les travaux - alors qu'il ne démontre pas avoir tenté d'agir préalablement en qualité de donneur d'ordre, et même s'en défend. Il était pourtant dès le départ irréaliste, ainsi que la rédaction du protocole l'inspire, de confier au seul M. [O], pris en sa qualité de copropriétaire et non de président du conseil syndical et en vue d'une dépense qui serait supportée par toute la copropriété, la charge de faire réaliser les devis sous sa seule responsabilité, de trier entre les prestataires, de décider des coloris et matériaux et, en tant dès lors que donneur d'ordre, de faire l'avance des frais afférents contre remboursement par la copropriété à hauteur de 75%, sauf à dérouler scrupuleusement les modalités précises de cette entorse au règlement de copropriété et au mandat du syndic. Le protocole d'accord n'était donc pas, dans sa lettre, exécutable selon les modalités qui y étaient prévues. Dans un tel cas, il convient de s'en rapporter aux règles instituées par le code civil pour l'interpréter un contrat : Aux termes de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Aux termes de l'article 1189, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. Aux termes de l'article 1191, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. Aux termes de l'article 1189, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Il convient dès lors de se rapporter à la commune intention des parties ainsi qu'à l'économie globale du protocole. Il n'est pas discuté que ce protocole visait à indemniser M. [O] de la disparition après démontage des volets équipant ses fenêtres ouvrant sur l'avenue. Les parties ont convenu que cette indemnisation, pour des raisons non explicitées, devait s'opérer à hauteur de 75 % du montant de la part de devis de 4931, 30 € émis par la SARL AMIE DECO pour les volets de M. [O] TTC, soit 3698,47 €. Dès lors, la stipulation que « le règlement sera adressé à M. [O] dans les 8 jours de la présentation de la facture de remplacement desdits volets » n'avait de raison d'être que dans le cas, exorbitant de la pratique commune voire du droit commun, où ce dernier aurait agi en qualité de donneur d'ordre. Cette stipulation est donc inconciliable avec les autres clauses et avec l'économie générale du protocole. Telle est la résultante d'interpréter les clauses d'un contrat les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier, sans s'arrêter platement à la bévue littérale de l'une d'elle. En effet, conformément aux articles 1188 et 1189 précités, la commune intention des parties était d'indemniser M. [O] de la perte de ses volets et non, en plus, de l'indemniser de la somme de 3698,47 €, ce que réclame pourtant M. [O] alors que, bénéficiaire de ses volets, il a été rempli de ses droits, fut-ce de façon incompatible avec la lettre du contrat, sinon avec sa substance, bel et bien aboutie. Il n'est en effet pas discuté que les volets de M. [O], à la date de l'audience, ont été remplacés. Il y a donc eu paiement au sens de l'article 1342 du code civil, à savoir une exécution volontaire de la prestation due. En application du même article, le paiement a donc libéré le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette. Il faut donc convenir que le protocole d'accord a été exécuté. La demande de M. [O] sera donc rejetée. Sur la demande de remboursement de la quote-part des frais M. [O] demande de condamner le Syndicat à lui payer la somme de 551,22 € portée en débit à son compte au titre des frais de financement du protocole. Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Le Syndicat explique que la part de 64/1002e des parties communes générales de M. [O] appliquée à la somme globale du protocole (incluant l'indemnisation de l'autre copropriétaire lésé par la perte de ses volets), soit 8629,78 € aboutit à une quote-part de charges de 551,20 €. Il ressort des termes de l'article 14.5 de la résolution 14 adoptée à l'unanimité par l'AG le 09/11/2023, que le montant global du protocole doit être réparti selon les tantièmes de charges générales. M. [O] a participé au vote, ainsi qu'il ressort du PV d'assemblée générale. Il n'a pas contesté cette délibération dans le délai légal. Le syndic pouvait donc faire figurer cette somme au débit du décompte de charges de M. [O], qui est donc mal venu à refuser de payer sa quote-part afférente à ces frais, et ce d'autant qu'une transaction ne peut être assimilée à une décision judiciaire au sens du texte précité, du fait des concessions réciproques entre parties, lesquelles ne présument en rien de la vérité judiciaire seule sanctionnée par ce texte, étant rappelé que le demandeur déclare dans l'article 2 du protocole « qu'il réglera ponctuellement les appels de charge émis par la copropriété ». La demande de M. [O] sera donc rejetée. Sur la demande indemnitaire En application des articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après : le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. La résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive. En l'espèce, nonobstant les développements interprétatifs qui précède, on ne peut que constater la rupture entre la lettre du protocole et ses modalités d'exécution. Pour autant, M. [O] a participé à ces modalités puisqu'il met en avant le fait qu'il n'a jamais pris les choses en main pour se donner la qualité de donneur d'ordre en vue du remplacement des volets et de leur paiement, ce que sous-entendait pourtant le protocole. Il est ressorti de cette exécution en nature du protocole une confusion générale, puisque le syndic a cru bon de rajouter une la ligne de crédit du montant attendu sur le compte de M. [O] au 2d trimestre 2024, qu'il a ensuite annulée dans l'état prévisionnel du 1er trimestre 2025 - ce qui pour autant reste anecdotique au regard du préjudice dont M. [O] se prévaut et dont il serait en partie l'artisan si ce préjudice était prouvé. Pour autant, l'exécution en nature de l'obligation de paiement du protocole était la seule option viable dans le contexte de copropriété qui est le sien et M. [O], malgré une gestion vaille que vaille, ne peut guère y attacher un comportement fautif. Quant à son éviction à la présidence du conseil syndical (en réalité, un non renouvellement) qui serait la suite de cette gestion, elle n'est pas démontrée, d'autant que M. [O] n'avait pas fait acte de candidature à son absence ni lors de l'AG du 7 octobre 2025 ni lors de l'AG du 6 janvier 2026. La demande sera donc rejetée. Sur la demande au titre de l'anatocisme L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, aucune somme n'étant due par le Syndicat à M. [O], la demande est sans objet. II. Sur les demandes reconventionnelles au titre de l'enrichissement injustifié Le syndicat demande le paiement de la somme de 1232,83 € comme conséquence de l'exécution en nature de l'obligation de paiement du protocole, puisqu'en assumant directement le coût du remplacement des volets, la copropriété a payé 25% de plus que ce que le protocole lui imposait à hauteur de 75% (25% x 4931,30 € TTC = 1232,825 €) Selon les articles 1303 et suivants du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. En l'espèce, l'enrichissement de M. [O], qui s'est fait remplacer ses volets sans bourse délier alors qu'il était tenu par le protocole de ne s'en faire rembourser que 75% du coût, ne procède pas de l'accomplissement d'une obligation contractuelle, puisqu'il se situe à l'encontre de l'économie du contrat. Il est à noter par ailleurs que ce dernier n'indique nullement que le reliquat de 25% restant à la charge de M. [O] serait une des concessions réciproques nourrissant la transaction. Aucune autre action ne pourrait être utilisée par le Syndicat pour récupérer cette somme, que ce soit pour obtenir l'exécution d'une obligation contractuelle qui n'en est pas une, puisque la somme, jamais citée, se situe en creux de l'accord transactionnel ; ou que ce soit sur un plan délictuel, puisque M. [O] n'a commis aucune faute. Il ne reste donc au Syndicat que la voie du quasi-contrat pour obtenir la somme indûment payée au bénéfice de M. [O]. Là-dessus, il n'est pas discuté que la facture de la SARL AMIE DECO a été payée. M. [O] sera donc condamné à payer la somme de 1232,83 €. III. Sur les demandes accessoires a) sur la demande de condamnation aux dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, M. [O], partie succombante, sera condamné aux dépens b) sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'est pas compréhensible, sinon par une démarche judiciaire abusive dont il est notable que le Syndicat ne demande pas raison, que M. [O] ait persisté dans sa demande d'application littérale du contrat alors qu'il avait été rempli par ailleurs de ses droits, simplement pour percevoir plus que ce que l'économie du protocole lui attribuait. Aucune considération d'équité ne justifie donc que M. [O] soit déchargé de l'indemnité que l'article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le le conseil du Syndicat justifie à hauteur de 4680 €.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute M. [E] [O] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. [E] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1232,83 € au titre de l'enrichissement injustifié ; Rejette toutes les autres demandes ; Condamne M. [E] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 4680 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [E] [O] aux entiers dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. La Greffière, Le Juge,Commentaires sur cette affaire
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