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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mai 2026, 2612201

Mots clés
requête • recours • procès • référé • requis • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
9 juin 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
1 juin 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
31 mai 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
13 février 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
12 février 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
22 décembre 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
29 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2612201
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 31 mai 2026, n° 2612201
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2025
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, Mme C... B... demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l'atteinte grave et manifestement illégales à ses libertés fondamentales, en prenant toutes mesures nécessaires pour garantir son accès effectif à un recours juridictionnel, faire cesser les obstacles qui affectent le traitement de son dossier administratifs et l'atteinte à ces droits fondamentaux, ainsi que l'annulation de tous les actes, décisions et éléments de procédure entachés d'irrégularités et l'interdiction d'exercer des fonctions publiques pour les agents mis en cause. Mme B... soutient que : L'urgence est caractérisée par la dégradation de son état de santé et l'impossibilité actuelle d'obtenir un traitement effectif de sa situation ; La situation qu'elle subit relatives à des démarches administratives et judiciaires portant sur des faits survenus à compter du 15 mai 2021 porte atteinte à son droit au recours effectif, à son droit à un procès équitable, au principe d'égalité devant la justice et à son droit à la protection de sa santé ; Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Alors qu'au surplus la requérante n'évoque aucun fait précis permettant d'établir une atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés, la seule mention par Mme B... de la dégradation de son état de santé et l'impossibilité actuelle d'obtenir un traitement effectif de sa situation ne saurait en tout état de cause justifier d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Cergy, le 31 mai 2026. Le juge des référés, signé E. A... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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