Cour de cassation, Première chambre civile, 15 mai 1997, 95-04.205
Mots clés
pourvoi • immobilier • recours • référendaire • surendettement • rapport • recevabilité • redressement • siège • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 mai 1997
Tribunal de grande instance de Pau
23 octobre 1995
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :95-04.205
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 15 mai 1997, n° 95-04.205
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Pau, 23 octobre 1995
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007618708
- Identifiant Judilibre :61372662cd5801467742526e
- Président : M. FOURET conseiller
- Avocat général : Mme Le Foyer de Costil
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 mai 1997
Tribunal de grande instance de Pau
23 octobre 1995
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
I°/ Sur le pourvoi n° G 95-04.205 formé par :
1°/ M. Carlos X... de Y...,
2°/ Mme Valérie Z... épouse X... de Y..., demeurant ensemble ...,
II°/ Sur le pourvoi n° V 95-04.216 formé par Mme Valérie A... épouse X... de Matas, en cassation d'un même jugement rendu le 23 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Pau (juge de l'exécution chargé du surendettement), au profit du Crédit immobilier, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Crédit immobilier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n0 G 95-04.205 et V 95-04.216 formé par les époux de Y... X..., qui attaquent la même décision ;
Sur le moyen
unique du pourvoi n° G 95-04.205 : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... de Y... ont formé une demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable, ce dont ceux-ci lui font grief ;Mais attendu
que c'est par une appréciation souveraine que le juge de l'exécution a déduit des circonstances, qu'il a examinées, que les époux X... de Y... n'étaient pas de bonne foi, de sorte que leur demande n'était pas recevable; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la recevabilité du pourvoi n° V 95-04.216 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que les époux X... de Y... qui, en la même qualité, avaient déjà formé contre la même décision un premier pourvoi enregistré sous le n° G 95-04.205, ne sont pas recevables à former un nouveau recours en cassation ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi n° G 95-04.205 ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° V 95-04.216 . Condamne les époux X... de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du Crédit immobilier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Commentaires sur cette affaire
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