Conseil d'État, 1ère Chambre, 8 juin 2023, 470534
Mots clés
pourvoi • société • maire • immeuble • pouvoir • rapport • règlement
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
8 juin 2023
Cour administrative d'appel de Nantes
14 novembre 2022
Tribunal administratif de Nantes
24 décembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :470534
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 1re ch., 8 juin 2023, n° 470534
- Rapporteur : M. Thomas Janicot
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 24 décembre 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2023:470534.20230608
- Président : M. Jean-Luc Nevache
- Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
8 juin 2023
Cour administrative d'appel de Nantes
14 novembre 2022
Tribunal administratif de Nantes
24 décembre 2019
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Société par actions simplifiée Otrante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le maire de Saint-Herblain a délivré à la société par actions simplifiée Otrante le permis de construire un immeuble de douze logements comprenant des bureaux et une crèche après démolition d'un local commercial sur un terrain situé 115, route de Vannes. Par un jugement n° 1900191 du 24 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20NT04123 du 14 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain et de la société Otrante la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de M. et Mme B ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que : - la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le dossier de demande de permis de construire permettait de déterminer la superficie et la profondeur des travaux d'affouillements à réaliser ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les modalités d'accès au parking permettaient d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant ledit accès ; - elle a commis une erreur de droit en excluant, pour se prononcer sur la légalité du permis de construire en litige, l'application de l'article R. 111-14-7 du code de la construction et de l'habitation ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le maire de Saint-Herblain n'avait pas fait une application manifestement erronée des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en accordant le permis de construire attaqué, alors qu'était établie la dangerosité du projet pour la salubrité publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Herblain et à la société par actions simplifiée Otrante. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 8 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Hervé HerberCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...