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Tribunal judiciaire d'Orléans, 23 juin 2026, 25/00630

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026 Minute n° : N° RG 25/00630 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKHB COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Anita HOUDIN, Greffier DEMANDEUR : Syndic. de copro. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS DÉFENDEUR : Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 3] comparant en personne A l'audience du 24 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 11 décembre 2024, Monsieur [V] [E] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] en qualité de gardien. A compter du 14 décembre 2024 un logement de fonction lui a été laissé à disposition dans la résidence sis [Adresse 4] à [Localité 2], Par courrier remis en main propre le 4 février 2025, Monsieur [V] [E] se voyait notifier la rupture de sa période d'essai à effet au 16 mai 2025, date à laquelle il lui était demandé de restituer son logement de fonction. En l'absence de libération effective des lieux, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice a fait assigner Monsieur [V] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d'Orléans par acte de commissaire de justice signifié à personne le 8 juillet 2025, aux fins de voir : constater que Monsieur [V] [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 17 mai 2025 ;ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [E] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [V] [E] à payer à le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1], des indemnités d'occupation à hauteur de 580 euros par mois, soit une somme de 734,66 euros due à ce titre au 25 juin 2025 ; condamner Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens. Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l'audience, a permis d'apprendre qu'après une période d'errance Monsieur [V] [E] avait réussi à se stabiliser en qualité de gardien en région parisienne avant d'arriver sur le poste litigieux à [Localité 1]. Une solution de relogement solidaire lui aurait été proposée au mois de juillet 2025. Décrit comme anxieux et vulnérable, le défendeur était accompagné socialement et médicalement. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026. A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1], représentée par son a maintenu toutes ses demandes et sans actualiser le montant de la condamnation sollicitée au titre des indemnités d'occupation impayées. La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats, la demanderesse ayant été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point. Monsieur [V] [E], présent, a indiqué avoir obtenu un logement social depuis environ 3 mois mais ne pas avoir les moyens d'organiser son déménagement pour libérer le logement mis à disposition par son ancien employeur. Il a en outre sollicité des délais de paiement, indiquant percevoir 1 000 euros mensuels d'indemnités journalières, avoir un loyer de 530 euros mensuels et avoir déposé un dossier de surendettement comprenant la présente dette. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité : En l'absence de demande tendant à la résiliation d'un bail, les conditions de recevabilité posées par l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ne sont pas applicables en l'espèce de sorte que la demande est recevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner leur respect. Sur le constat d'occupation sans titre et l'expulsion sollicitée : L'article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation doit présenter un exposé des moyens de droit sur lesquelles les demandes s'appuient. En l'espèce, les seules références juridiques mentionnées dans l'assignation sont un visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Aucun fondement juridique n'est ainsi invoqué au soutien des demandes de constat d'occupation sans titre et d'expulsion du défendeur. Dès lors, faute de fondement juridique invoqué au soutien de ces demandes, il ne peut y être fait droit. Sur l'indemnité d'occupation : L'article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation doit présenter un exposé des moyens en fait et en droit sur lesquelles les demandes s'appuient. En l'espèce aucun fondement juridique n'est soulevé au soutien de la demande de condamnation à une indemnité d'occupation. Au surplus, il sera constaté qu'en l'absence de constat d'occupation sans titre, il ne peut en tout état de cause, pas être fait droit à cette demande. Faute de condamnation à un quelconque paiement, la demande reconventionnelle de délai de paiement est devenue sans objet. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] succombant à l'instance, les entiers dépens seront laissés à sa charge. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie. En l'espèce, le demandeur étant condamné aux entiers dépens, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l'espèce, l'ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d'Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice recevable en son action ; REJETTE toutes les demandes ; LAISSE les entiers dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice ; ECARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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