Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire du Havre, 17 février 2026, 25/00167

Mots clés
surendettement • société • remboursement • recours • ressort • emploi • banque • déchéance • redressement • rééchelonnement • report • service • vente • immeuble • signature

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire du Havre
17 février 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
9 septembre 2025
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
8 avril 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 25/00167 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G7Y5 JUGEMENT DU 17 Février 2026 Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR : CREANCIER : Société 1640 FINANCE 3, Boulevard Jean Moulin CS 30731 78996 ELANCOURT CEDEX non comparante DEFENDEUR(S) : DEBITEUR : [T] [D] 51 rue de la libération 76700 GAINNEVILLE non comparante CREANCIERS : TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES 59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX non comparante Société FLOA Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société FILACTION Service Surendettement CS 21961 - 12 rue du Port Boyer 44319 NANTES CEDEX 3 non comparante Société URSSAF NORMANDIE TSA 50100 21037 DIJON CEDEX 9 non comparante Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société ASSURONE GROUP GESTION ASSURANCES 7 RUE SARAH BERNHARDT 92600 ASNIERES-SUR-SEINE non comparante Société FINFROG 45 T RUE DES ACACIAS 75017 PARIS non comparante Société HOIST FINANCE AB Service surendettement TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante Société PAYPAL EUROPE Immeuble Banque 21 rue de la Banque 75002 PARIS non comparante S.A.R.L. GARAGE LEBARQ 20 rue Général Faidherbe 76280 GONNEVILLE-LA-MALLET non comparante Société HOMIRIS CONFORT 36 RUE DE MESSINES CS 70002 59891 LILLE CEDEX 9 non comparante DÉBATS : en audience publique du 16 Décembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Février 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 28 avril 2025, Madame [T] [D] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 24 juin 2025. Par décision du 9 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a constaté que sa situation était irrémédiablement compromise et de l'absence d'actif réalisable. Elle a donc décidé de lui imposer une mesure de rétablissement personnel en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 17 septembre 2025, 1640 FINANCE, pour Invest Capital, cessionnaire de la créance de BNP Paribas Personal Finance, a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 15 septembre 2025 au motif qu'il s'agit d'un premier dossier de surendettement, qu'il y a 84 mois de procédure possible pour voir sa situation s'améliorer et qu'il est donc prématuré de déclarer sa situation irrémédiablement compromise. Le créancier sollicite un moratoire de 12 mois afin de permettre à la débitrice de reprendre une activité professionnelle. Par courrier reçu le 2 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier de la débitrice au Tribunal judiciaire du HAVRE. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l'audience 16 décembre 2025. Par courrier reçu le 17 novembre 2025, SYNERGIE a écrit pour indiquer s'en remettre à la décision du tribunal. Par courrier reçu le même jour, 1640 FINANCE a écrit pour maintenir ses précédentes écritures. A l'audience du 16 décembre 2025, Madame [D] ne comparaît pas mais par courrier adressé au tribunal et reçu le 3 décembre 2025, elle explique ne pas pouvoir se déplacer n'ayant personne pour garder son nourrisson de 4 mois. Elle estime que la poursuite de cette contestation, en dépit d'une décision déjà rendue et motivée par la commission de surendettement, s'apparente à un acharnement procédural. Elle ajoute que ce maintien de la procédure créée un climat anxiogène et que sa situation demeure extrêmement contrainte. Enfin, elle indique avoir 866€ d'indemnités chômage et 190€ au titre de la PAJE. Elle précise également ses charges. Malgré la signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 février 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité en la forme du recours Il ressort des articles L 741-4 et R 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l'en informe. En l'espèce, 1640 FINANCE a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 17 septembre 2025, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 15 septembre 2025. Dès lors, son recours est recevable. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi de d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que la débitrice se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Selon l'article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. » Aux termes de l'article L724-1 du code de la consommation lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'article L. 733-13 du même code dispose que "Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise de la débitrice est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. L'article L.743-2 du code de la consommation précise que si le juge estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. La bonne foi et l'état d'endettement de Madame [T] [D] ne sont pas contestés. En l'absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l'endettement total sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit à la somme de 22 013,05 euros sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME qu'elle est âgée de 30 ans, est au chômage et a un enfant à charge. La commission a retenu des ressources d'un montant de 800€ composées des allocations chômage. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 688€ avec un loyer de 812€. Sa capacité de remboursement était donc nulle. La commission a conclu que la débitrice ne disposait d'aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable. Il ressort, toutefois, des éléments du dossier que Madame [D] est âgée de 30 ans et qu'elle a déjà travaillé en tant qu'esthéticienne. C'est son premier dossier de surendettement. Elle n'a pas justifié de sa situation notamment si elle est toujours célibataire ou si elle vit en couple. Elle indique avoir désormais 866€ d'indemnités chômage et 190€ au titre de la PAJE mais elle n'a pas produit de justificatif de ses ressources. Son loyer est d'un montant de 819€. Toutefois, elle ne dit pas pour quelle raison elle ne bénéficie pas de l'APL. En l'état, son loyer de 819€ est beaucoup trop onéreux puisqu'il est équivalent à quasiment toutes ses indemnités chômage. En effet, compte tenu du montant de loyer (819 euros) et de ses indemnités chômage (866 euros), il sera rappelé à la débitrice la nécessité d'envisager son changement de logement pour réduire le coût du loyer à défaut pour elle de créer un nouvel endettement. D'autre part, elle n'explique pas pourquoi elle ne travaille plus. Elle ne démontre pas souffrir d'une pathologie qui l'empêcherait de travailler. Elle est donc en capacité de retrouver un emploi. La situation de Madame [D] peut évoluer favorablement et lui permettre de disposer d'une capacité de remboursement. Enfin, elle ne s'est pas présentée à l'audience sans motif légitime, les enfants accompagnants régulièrement leurs parents en salle d'audience. Elle n'a communiqué aucun justificatif sur sa situation actuelle. Au vu de montant de l'endettement (22 013,05 euros), de l'âge de la débitrice (30 ans) qui n'a pas de problème de santé particulier et qui a démontré sa capacité à travailler dans le passé, elle peut donc retrouver un emploi. Un moratoire pourrait être envisagé d'autant qu'il s'agit de son premier dossier de surendettement. Une mesure de suspension de l'exigibilité des créances lui permettrait en effet de trouver un emploi et de stabiliser sa situation afin qu'à l'issue, elle puisse faire face à l'ensemble de ses obligations dans le cadre d'un plan de remboursement pérenne et assurer le remboursement de tout ou partie de ses créances déclarées. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'en conclure que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Par conséquent, le dossier de Madame [D] est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l'exigibilité des créances ou réaménagement des dettes. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par 1640 FINANCE et le DIT bien fondé ; CONSTATE que la situation de Madame [T] [D] n'est pas irrémédiablement compromise, DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Madame [T] [D], INVITE Madame [T] [D] à trouver un logement plus en adéquation avec ses ressources actuelles, RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...