Logo pappers Justice

INPI, 12 octobre 2015, 2015-1413

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • terme • risque • statuer

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-1413
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-1413, 12 oct. 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : GLAMOUR ; SO GLAMOUR
  • Classification pour les marques : CL26
  • Numéros d'enregistrement : 3246892 \ 4150924
  • Parties : LA BROSSE ET DUPONT SAS c. Agnès C

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 15-1413/ HT 12/10/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Mademoiselle Agnès C a déposé, le 23 janvier 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 150 924 portant sur le signe verbal SO GLAMOUR. Le 3 avril 2015, la société LA BROSSE ET DUPONT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale GLAMOUR, renouvelée le 19 juillet 2013 sous le n° 03 3 246 892. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Le 3 avril 2015, l'Institut a émis une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement assortie d'une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti. L'opposition a été adressée le 10 avril 2015 à la déposante sous le numéro 15-1413. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à l'objection provisoire à enregistrement de la demande contestée, émise par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Boutons ; crochets et œillets, épingles et aiguilles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Epingles, barrettes, élastiques, pinces, chouchous, bandeaux, serre-têtes, liens et ornements pour les cheveux». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal SO GLAMOUR, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal GLAMOUR, en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux termes, la marque antérieure, quant à elle, ne comportant qu'une seule dénomination ; Que les signes en présence ont en commun le terme GLAMOUR, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent par la présence du terme SO dans le signe contesté ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme GLAMOUR, constitutif de la marque antérieure et dont la distinctivité n'est pas contestée, revêt un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que l'adverbe anglo-saxon SO, qui traduit une notion d'intensité, ne vient que qualifier et mettre en valeur le terme GLAMOUR, lequel retiendra de ce fait plus particulièrement l'attention du consommateur ; Que dès lors, la présence du terme SO au sein du signe contesté et les différences visuelles et phonétiques qui en découlent ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. CONSIDERANT que le signe verbal contesté SO GLAMOUR constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté SO GLAMOUR ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GLAMOUR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Boutons ; crochets et œillets, épingles et aiguilles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT Juriste

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...