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Tribunal administratif de Versailles, 8 août 2026, 2609528

Mots clés
requête • rejet • statuer • astreinte • terme • étranger • possession • référé • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2609528
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 8 août 2026, n° 2609528
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SORIA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2026, M. A... B..., représenté par Me Soria, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une nouvelle carte de résident algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de l'Essonne de le convoquer pour déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour et lui délivrer un récépissé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Lellouch, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 6 décembre 1996, a déposé le 1er octobre 2024 une demande de renouvellement de carte de résident en qualité de conjoint de français sur la plateforme numérique de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). N'ayant depuis obtenu que des attestations de prolongation d'instruction, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande en lui délivrant une nouvelle carte de résident algérien ou à défaut un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai mentionné par ces dispositions ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. 4. Il résulte de l'instruction que M. B... a déposé une demande de titre de séjour le 1er octobre 2024 sur la plateforme numérique de l'ANEF. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en l'état de l'instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par la préfète sur cette demande, quand bien même le requérant a été mis en possession d'attestations de prolongation de l'instruction. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui tend à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande, aurait pour effet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 8 août 2026. La juge des référés, signé J. Lellouch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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