Tribunal judiciaire de Versailles, 13 février 2025, 24/01671
Mots clés
référé • trouble • condamnation • vestiaire • preuve • procès • propriété • recevabilité • recours • remise • ressort • signification • siren
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
13 février 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
16 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/01671
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Versailles, 13 févr. 2025, n° 24/01671
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 16 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :67ae4bc8f932e33cf1b73608
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
13 février 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
16 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01671 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOGH
Code NAC : 70C
AFFAIRE : Etablissement public ETAT C/ [J] [V], [W] [B], [D] [I], [P] [I], [R] [L]
DEMANDERESSE
L'ETAT, représentée par la Direction Départementale des Finances Publiques des [Localité 11] (DDFIP) (SIREN 130 014 947), [Adresse 10], représentée par son Directeur en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Hélène ANSQUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 246
DEFENDEURS
Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 4] 1962, de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [W] [B], née le [Date naissance 1] 1973, de nationalité géorgienne, demeurant [Adresse 7]
défaillante
Madame [D] [I], née le [Date naissance 6] 1998, de nationalité géorgienne, demeurant [Adresse 7]
défaillante
Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 5] 2001, de nationalité géorgienne, demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 2] 1997, de nationalité géorgienne, demeurant [Adresse 7]
défaillant
Débats tenus à l'audience du : 19 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l'audience du 19 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, l'Etat, représenté par la Direction Départementale des Finances Publiques des [Localité 11], a fait assigner monsieur [J] [V], madame [W] [B], madame [D] [I], monsieur [P] [I] et monsieur [R] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir leur expulsion et la séquestration de l'ensemble du mobilier et des objets se trouvant dans les lieux sans délai, outre leur condamnation solidaire à payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024.
L'Etat, représenté par la Direction Départementale des Finances Publiques des [Localité 11], représenté par son conseil, s'en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu'il est propriétaire à titre privé d'une parcelle située [Adresse 7] comprenant un pavillon d'habitation, qui a vocation à être acquise par un bailleur social pour réaliser une quinzaine de logements locatifs sociaux ; que le pavillon est occupé illégalement ; qu'un agent de la DDFIP des [Localité 11] a déposé plainte pour occupation illégale du bien ; que par ordonnance du 16 juillet 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles à la demande de l'Etat, un commissaire de justice a été nommé avec mission de se rendre sur place pour y effectuer les constatations utiles et nécessaires ; que ce constat a été réalisé le 17 septembre 2024 et a permis d'identifier cinq occupants sans droit ni titre. Il fait valoir qu'il est recevable à agir devant le juge judiciaire, ajoutant que la compétence du tribunal judiciaire de Versailles résulte de la localisation de la parcelle. Sur le fond, il soutient que l'occupation sans droit ni titre constitue non seulement un trouble manifestement illicite mais qu'elle est également susceptible de causer un dommage imminent en raison des atteintes à la sécurité et à la salubrité publique compte tenu des conditions de vie révélées par le constat du commissaire de justice.
Monsieur [J] [V], madame [W] [B], madame [D] [I], monsieur [P] [I] et monsieur [R] [L], assignés par actes remis à l'étude, ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur l'absence des défendeurs : Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande et la compétence du tribunal : L'expulsion de l'occupant d'une dépendance du domaine privé de l'Etat sans droit ni titre relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l'espèce, l'Etat justifie par sa première pièce qu'il est propriétaire de la parcelle [Cadastre 8] occupée illégalement. Le tribunal judiciaire de Versailles est compétent territorialement, l'immeuble litigieux se trouvant à [Localité 9]. Sur la demande d'expulsion : L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il convient de rappeler que l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée. L'occupation sans droit ni titre du terrain d'autrui constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'elle constitue une violation du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle. Il résulte des pièces 1 et 3 qui permettent d'établir que l'Etat est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] sise [Adresse 7] et du constat du commissaire de justice du 17 septembre 2024 produit en pièce 5 que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre. Dès lors, il sera fait droit à la demande d'expulsion dans les termes du dispositif. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les défendeurs seront condamnés aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DISONS le recours recevable et le tribunal judiciaire de Versailles compétent ; ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de monsieur [J] [V], de madame [W] [B], de madame [D] [I], de monsieur [P] [I] et de monsieur [R] [L] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec l'ensemble de leurs biens, de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] sise [Adresse 7], sans délai, à compter de la signification de la présente ordonnance ; RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS les défendeurs aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAUCommentaires sur cette affaire
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