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Tribunal administratif de Toulouse, 3 avril 2026, 2602607

Mots clés
requête • désistement • propriété • recours • référé • requis • rôle • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2602607
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 3 avr. 2026, n° 2602607
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : D'AVOCATS FLINT-SANSON-SAINT GENIEST
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, la commune de Toulouse, représentée par Me Saint Geniest, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à Mme A... N..., M. E... I..., M. J... M..., M. G... L..., M. C... K..., M. F... H..., Mme B... D... et à toutes personnes présentes de leur chef de quitter l'aire de grand passage de la Mounède, située route de Saint-Simon section AA, n°33 à Toulouse (31100), sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'autoriser, à défaut, de procéder à l'évacuation du domaine public par le recours à la force publique. La requête n'a pu être communiquée aux défendeurs qui n'étaient plus présents sur les lieux le 31 mars 2026. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, la commune de Toulouse déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 8 avril 2026.

Considérant ce qui suit

: 1. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, la commune de Toulouse a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Toulouse Métropole. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulouse, à Mme A... N..., M. E... I..., M. J...M...n, M. G... L..., M. C... K..., M. F... H... et à Mme B... D.... Fait à Toulouse le 3 avril 2026. Le juge des référés, Briac LE FIBLEC La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière

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