INPI, 9 décembre 2019, 2019-2837
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • propriété • risque • tourisme • production • ressort • transmission • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-2837
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-2837, 9 déc. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LYNX ; Lynxdrone
- Numéros d'enregistrement : 3741006 \ 4540585
- Parties : KRYS GROUP SERVICES c. LYNXDRONE
Chronologie de l'affaire
INPI
9 décembre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
09/12/2019
OPP 19-2837 / MCR
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société LYNXDRONE (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 avril 2019, la demande d'enregistrement n°19 4 540 585 portant sur la dénomination LYNXDRONE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Lunette 3D ; Casque de réalité virtuelle ».
Le 25 juin 2019, la société KRYS GROUP SERVICES a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LYNX, déposée le 26 mai 2010, enregistrée sous le n°10 3 741 006 et dont la société opposante indique en être devenue propriétaire par suite d'une transmission de propriété.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « articles de lunetterie, lunettes ; Services d'opticiens ».
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement par courrier du 27 juin 2019 sous le n° 19-2837 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti par cette notification.
Le 17 octobre 2019, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet.
Ses observations ont été transmises à la société déposante. A cette occasion, l'Institut a repoussé au 4 décembre 2019 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le projet de décision, les arguments exposés ci-après:
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Dans sa contestation du projet de décision, la société opposante insiste sur la similarité de certains produits en cause.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
Après projet, la société opposante insiste sur l'existence d'un risque de confusion entre les marques en présence.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
La société déposante conteste la comparaison des produits et services en cause ainsi que celle des signes en présence.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LYNXDRONE (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 avril 2019, la demande d'enregistrement n°19 4 540 585 portant sur la dénomination LYNXDRONE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Lunette 3D ; Casque de réalité virtuelle ».
Le 25 juin 2019, la société KRYS GROUP SERVICES a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LYNX, déposée le 26 mai 2010, enregistrée sous le n°10 3 741 006 et dont la société opposante indique en être devenue propriétaire par suite d'une transmission de propriété.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « articles de lunetterie, lunettes ; Services d'opticiens ».
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement par courrier du 27 juin 2019 sous le n° 19-2837 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti par cette notification.
Le 17 octobre 2019, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet.
Ses observations ont été transmises à la société déposante. A cette occasion, l'Institut a repoussé au 4 décembre 2019 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le projet de décision, les arguments exposés ci-après:
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Dans sa contestation du projet de décision, la société opposante insiste sur la similarité de certains produits en cause.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
Après projet, la société opposante insiste sur l'existence d'un risque de confusion entre les marques en présence.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
La société déposante conteste la comparaison des produits et services en cause ainsi que celle des signes en présence.
III.- DECISION
Principalement, sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Lunette 3D ; Casque de réalité virtuelle » ; Que la société opposante invoque la marque antérieure en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « articles de lunetterie, lunettes ; Services d'opticiens ». CONSIDERANT qu'il ressort d'un nouvel examen du dossier et des pièces fournies par les parties que les « Lunette 3D » de la demande d'enregistrement ne désignent pas un simple instrument d'optique destiné à l'observation mais s'entendent d'un dispositif intégrant un procédé technique particulier nécessitant la diffusion ou la projection sur un support adapté de deux images légèrement décalées, pour permettre de visualiser une image fixe ou animée en trois dimensions ; Qu'ainsi, les « Lunette 3D», tout comme le « Casque de réalité virtuelle » de la demande d'enregistrement contestée, lequel désigne un appareil à poser sur la tête permettant de vivre des expériences vidéoludiques 3D en réalité virtuelle, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « articles de lunetterie, lunettes » de la marque antérieure, qui s'entendent d'instruments scientifiques relatifs à la vision ; Qu'en effet, et comme le reconnait la société opposante, les seconds n'ont pas pour objet ou fonction de placer l'utilisateur dans un contexte de réalité virtuelle, à la différence des premiers ; Que les produits précités, qui ne répondent donc pas aux mêmes besoins, ne se retrouvent pas dans les mêmes circuits de distribution (magasins spécialisés dans les produits de nouvelles technologies pour les premiers ; opticiens pour les seconds) ; Qu'il ne saurait suffire d'indiquer, pour déclarer ces produits similaires, que « la forme des ʺcasques de réalité virtuelleʺ évolue actuellement fortement de sorte que ceux-ci ressemblent de plus en plus à des lunettes de vue ou de soleil classique » ; qu'en effet, outre que cette circonstance ne revêt aucun caractère obligatoire, ce critère est trop général pour établir un lien de similarité entre les produits précités, lesquels présentent des spécificités propres à les distinguer nettement ; Que dans sa contestation du projet de décision, la société opposante indique également que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas uniquement utilisés dans le domaine des jeux vidéo mais concernent aujourd'hui de très nombreux secteurs et industries (« l'entrainement ou la médecine », « l'architecture, le tourisme, l'éducation, les soins de santé, l'aérospatiale et la production ») et sont « très fréquemment utilisés en association avec des drones [...] » que toutefois ces circonstances ne permettent pas d'établir un quelconque lien de similarité entre les « Lunette 3D ; Casque de réalité virtuelle » de la demande d'enregistrement contestée et les « articles de lunetterie, lunettes » de la marque antérieure, lesquels présentent les fonction, destination et circuits de distribution différents précités et ne s'adressent en outre pas à la même clientèle ; Qu'ainsi, les produits précités ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Lunette 3D » de la demande d'enregistrement contestée, ne sont pas unies par un lien étroit et obligatoire avec les « Services d'opticiens » invoqués de la marque antérieure, dès lors que, contrairement à ce qu'indique la société opposante, les seconds n'ont pas pour objet la vente des premiers, lesquels, compte tenu de leurs spécificités, sont commercialisés dans des magasins spécialisés dans les nouvelles technologies ; Que les produit et services précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition n'apparaissent ni identiques, ni similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination LYNXDRONE ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination LYNX ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que ces signes ont en commun la même séquence LYNX-, en position d'attaque dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, parfaitement distinctive à l'égard des produits concernés, ce qui leur confèrent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Que ces signes diffèrent par la séquence -DRONE en position finale du signe contesté ; Que toutefois, dans sa contestation du projet de décision, la société opposante fournit des documents démontrant que les « Lunette 3D ; Casque de réalité virtuelle » objets de l'opposition sont aujourd'hui « couramment utilisés en liaison avec le contrôle de drones ou afin de permettre la visualisation des images transmises par un drone » ; qu'il apparait que le consommateur de référence établira ainsi un lien entre la séquence -DRONE du signe contesté et ces produits de nouvelles technologies ; que l'élément DRONE du signe contesté ne retiendra donc pas l'attention du public de référence à titre de marque pour désigner des « Lunette 3D ; Casque de réalité virtuelle » ; Que dès lors, et comme démontré par la société opposante après projet, il résulte tant des ressemblances d'ensemble précédemment relevées entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une même impression d'ensemble entre les signes de laquelle découle un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; Que la dénomination contestée LYNXDRONE constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure LYNX. CONSIDERANT toutefois que malgré l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, le signe verbal contesté LYNXDRONE désigne des produits qui ne sont ni identiques, ni similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté LYNXDRONE peut être adopté comme marque pour les produits visés sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LYNX.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Marie-Charlotte RIVASSEAU, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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