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Tribunal judiciaire d'Auxerre, 9 juillet 2026, 25/00348

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • recours • saisine • service • forclusion • saisie • recevabilité • recouvrement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 26/386 AFFAIRE N° RG 25/00348 - N° Portalis DB3N-W-B7I-DBZN AFFAIRE : [O] [X] C/ URSSAF DE BOURGOGNE Notification aux parties le AR dem AR def Copie avocat le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 09 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER Assesseur salarié : Madame Martine THERY Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier Dans l'affaire opposant : Partie demanderesse Madame [O] [X] 44 rue du Val St Quentin 89500 ARMEAU non comparante, ni représentée à Partie défenderesse URSSAF DE BOURGOGNE 8 Boulevard Clémenceau Service juridique 21037 DIJON CEDEX 9 représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON PROCÉDURE Date de la saisine : 05 Septembre 2024 Date de convocation : 20 janvier 2026 Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026 Décision mise à disposition conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00348 - N° Portalis DB3N-W-B7I-DBZN - PAGE EXPOSE DU LITIGE [E] [X] a été affiliée à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de travailleur indépendant ce, du 20 mai 1994 au 31 décembre 2023. Par courrier recommandé du 23 août 2024, distribué le 27 août suivant, l'URSSAF Bourgogne lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 783 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2021, le 3ème trimestre 2022, les 2ème et 3ème trimestres 2023 ainsi que le 2ème trimestre 2024. Par requête expédiée le 3 septembre 2024, [E] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'une contestation de cette décision. A l'appui de son recours, elle a indiqué contester les sommes réclamées au titre du 2ème trimestre 2024 en ce qu'elle avait été placée en retraite dès janvier 2024. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 21 avril 2026. A l'audience, [E] [X], bien que régulièrement convoquée, n'est pas présente ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution. Elle n'a donc fait valoir aucun moyen de défense. Conformément à l'article 468 du Code de procédure civile, et dans la mesure où la partie défenderesse requiert un jugement sur le fond, il sera statué par jugement contradictoire. L'URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de déclarer irrecevable le recours formé par la requérante et de lui adresser une décision revêtue de la formule exécutoire. A l'appui de sa défense, la caisse expose, au visa des articles L. 244-2, L. 142-4 et R .142-1 du Code de la sécurité sociale, que [E] [X] n'a pas saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) préalablement à la saisine du Tribunal de céans, de sorte que son recours est irrecevable. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours L'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. L'article R. 142-1 du même code dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l'espèce, il résulte des pièces versées en procédure que [E] [X] a bien reçu la lettre recommandée envoyée par l'URSSAF le 23 août 2024 portant mise en demeure de payer la somme de 1 783 euros, l'accusé de réception indiquant une date de distribution au 27 août suivant. Il est par ailleurs observé que ladite lettre indique au recto : « Vous pouvez contester cette mise en demeure dans un délai de deux mois à compter de sa réception auprès de la commission de recours amiable à peine de forclusion. Pour cela, vous devez envoyer à l'adresse de correspondance figurant ci-dessus un dossier comportant un courrier mentionnant votre numéro de dossier de recours exposant vos motifs de désaccord, ainsi que tout document justifiant votre contestation. Les dispositions légales et règlementaires sont détaillées au verso ». La mise en demeure étant parfaitement régulière, la requérante n'était pas fondée à former un recours directement devant la juridiction sociale ; il lui appartenait de saisir la Commission de Recours Amiable (CRA) conformément aux dispositions susvisées et rappelées dans la mise en demeure critiquée. Ainsi, [E] [X], faute d'avoir exercé un recours administratif préalable et obligatoire à son recours contentieux, est dépourvue du droit d'agir devant la présente juridiction, étant précisé que compte tenu de la date de la décision critiquée, elle se trouve dès lors forclose. En conséquence, son recours sera déclaré irrecevable. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. [E] [X], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; DECLARE le recours introduit par Madame [E] [X] irrecevable ; CONDAMNE Madame [E] [X] aux éventuels dépens de l'instance. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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