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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mars 2025, 21/05188

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
7 mars 2025
Conseil de Prud'hommes de Toulon
12 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/05188
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 7 mars 2025, n° 21/05188
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Toulon, 12 mars 2021
  • Identifiant Judilibre :67cbe2718eed828b9952e809
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MEUNIER Marjorie

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6

ARRÊT

AU FOND DU 07 MARS 2025 N° 2025/61 Rôle N° RG 21/05188 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIBE S.A.S.U. ISS PROPRETE C/ [U] [V] Copie exécutoire délivrée le :07/03/2025 à : Me Christian MAILLARD Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 12 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00315. APPELANTE La société ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS FACILITY SERVICES, elle-même venant aux droits de la société ISS PROPRETE, sise [Adresse 1] représentée par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [U] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [V] a été embauchée par la société ISS Propreté, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ONET Propreté et Facility Services, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée de remplacement à temps partiel à compter du 7 mars 2017 en qualité d'agent de propreté. A compter du 1er mai 2017, elle a été engagée par la société ISS Propreté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de propreté, niveau AS - échelon 1A. Par courrier recommandé du 22 mai 2018, la société ISS Propreté a mis en demeure Mme [V] de reprendre son poste ou de justifier de son absence. Par courrier recommandé du 4 juin 2018, elle l'a mise à nouveau en demeure de se présenter sur le chantier Epargne Actuelle [Localité 3] ou d'adresser toute justification légale de son absence. Par courrier en date du 4 janvier 2019, Mme [V] a indiqué à la société ISS Propreté avoir transmis une lettre de démission le 4 avril 2018 et être dans l'attente des documents de fin de contrat. Mme [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de voir la société ISS Propreté condamnée à lui payer un rappel de salaire pour la période du 7 mars 2017 au 31 mars 2018 et les congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 12 mars 2021 notifié les 16 et 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - condamne la SASU ISS Propreté à payer à Mme [V] les sommes suivantes : - 7 194,18 euros brut au titre de rappel de salaire ; - 719,41 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 800 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamne la SASU ISS Propreté aux entiers dépens. Par déclaration du 9 avril 2021 notifiée par voie électronique, la société ISS Propreté a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ONET Propreté et Facility Services, venant aux droits de la société ISS Propreté, appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ISS Propreté à payer à Mme [V] la somme de 7.194,18 euros bruts au titre de rappel de salaire, outre 719,41 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [V] à verser à la société ISS Propreté la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [V] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 9 janvier 2025 suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en conséquence, Mme [V], n'ayant pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur la demande de rappel de salaire : Aux termes de l'article L3123-7 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 16 décembre 2020, " le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable : 1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ; 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ; 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études ". L'article L. 3123-19 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017, dispose qu''une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes'. L'article 6.2.4.1 de la convention collective des entreprises de propreté applicable à la relation de travail que la salarié invoque à l'appui de sa demande de rappel de salaires stipule une durée minimum de travail à temps partiel de 16 heures, soit 69,28 heures par mois, sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure. En l'espèce, le contrat à durée déterminée du 6 mars 2017 prévoit une durée mensuelle de travail de 6 heures par semaine, soit 26 heures mensuelles. Il est précisé page 3 de ce contrat dans un article relatif à la durée minimale de travail : " Conformément au souhait de MLE [V] [U] de pouvoir faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 16h, MLE [V] [U] est embauche pour effectuer 6.00 heures de travail par semaine réparties de la façon ci-dessus ". Le second contrat à durée déterminée du 29 mars 2017 prévoit une durée mensuelle de travail de 6 heures par semaine, soit 26 heures mensuelles. Il est précisé page 3 de ce contrat dans un article relatif à la durée minimale de travail : " Conformément au souhait de MLE [V] [U] de pouvoir faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 16h, MLE [V] [U] est embauche pour effectuer 6.00 heures de travail par semaine réparties de la façon ci-dessus ". Le contrat à durée indéterminée du 1er mai 2017 prévoit une durée mensuelle de travail de 6 heures par semaine, soit 26 heures mensuelles. Il est précisé page 2 de ce contrat dans un article relatif à la durée minimale de travail : "Conformément au souhait de MLE [V] [U] de pouvoir faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 16h, MLE [V] [U] est embauche pour effectuer 6.00 heures de travail par semaine réparties de la façon ci-dessus ". L'avenant au contrat de travail du 9 juin 2017 prévoit à compter du 19 juin 2017 une durée mensuelle de travail de 4 heures hebdomadaires, soit 17,33 heures mensuelles. L'avenant au contrat de travail du 13 juillet 2017 prévoit enfin à compter du 18 juillet 2017 une durée mensuelle de travail de 2 heures hebdomadaires, soit 8,66 heures mensuelles. La société ONET Propreté et Facility Services expose que la salariée a formé une demande écrite de diminution de l'horaire mensuel par courrier du 23 mai 2017, qui a été prise en compte aux termes de l'avenant du 9 juin 2017. Le courrier est rédigé dans ces termes : " Actuellement affectée à un chantier au sein de l'agence ADECCO, je ne peux actuellement plus rester sur ce chantier pour des raisons de mobilité. Je vous informe à ce jour que je souhaite donc interrompre ce chantier à compter de la date de cessation de leur activité dans les locaux actuels. Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte ma demande et de bien vouloir me proposer un autre chantier afin de remplacer le chantier ADECCO. Ceci en fonction de mes attentes et de vos possibilités ". L'employeur invoque également une demande orale de la salariée l'ayant amenée à éditer l'avenant du 13 juillet 2017. Ainsi que le relèvent les premiers juges, le courrier du 23 mai 2017 ne peut être considéré comme une demande expresse de la salariée d'effectuer un contrat à temps partiel de moins de 16 heures hebdomadaires. Et la signature des contrats de travail et des avenants ne permet pas à elle-seule de justifier du respect des dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail. En effet, en l'absence de demande écrite et motivée de la salariée, l'employeur a dérogé à la durée minimale de travail fixée par la convention collective. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire sollicitée dont le quantum n'est pas contesté. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire de 7194,18 euros brut, outre 719,41 au titre des congés payés afférents. Sur les demandes accessoires : Succombant dans son recours, la société ONET Propreté et Facility Services, venant aux droits de la société ISS Propreté, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ; CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la société ONET Propreté et Facility Services, venant aux droits de la société ISS Propreté, aux dépens d'appel ; DEBOUTE la société ONET Propreté et Facility Services, venant aux droits de la société ISS Propreté, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. Le Greffier Le Président

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