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Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, Chambre des clôtures - procédure collective (chambre du conseil), 10 décembre 2025, 2025002908

Mots clés
requête • société • sanction • publicité • rapport • recours • ressort • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
10 décembre 2025
Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
7 mai 2025

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER 2EME CHAMBRE 10/12/2025 RG : 2025 002908 - APPLICATION DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN C/[M]. Après débats en chambre du conseil où siégeait M. Jean-Louis FOISSEY juge rapporteur au tribunal composé de M. Jean-Louis FOISSEY, président de chambre, M. Yves SZRAMA et M. François BERGER juges, assisté de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé. Après avoir entendu la SELARL [H] MANDATAIRES ET ASSOCIES -RM&A - représentée par Me [F] [V] et pris connaissance du rapport du Juge-commissaire : M. [G] [X]. Par jugement en date du 07/05/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire régime simplifié à l'égard de la société [M] (SARL) - Maçonnerie générale et tous travaux de rénovation excepté les travaux de plomberie électricité et de couverture - immatriculée sous le numéro 920 451 689 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1]. Suivant requête déposée au greffe le 07.11.2025, le liquidateur sollicite qu'il soit mis fin à l'application de la procédure de liquidation simplifiée et demande un délai complémentaire dans la mesure où il envisage d'engager une procédure de sanction à l'égard de M. [W] [M]. Les parties avaient été convoquées à l'audience 10/12/2025 à 09H00, date à laquelle, dirigeant de la société [M] (SARL) n'a pas comparu. Le Juge commissaire émet un avis favorable au passage au régime de droit commun. Attendu que l'article L 644-6 du code de commerce prévoit que le tribunal de commerce peut à tout moment décider de faire application de la procédure de liquidation judiciaire de droit commun. Attendu qu'il ressort des éléments communiqués à l'audience que la procédure n'est pas en état d'être clôturée dans les délais prévus compte tenu de l'action en sanction envisagée. Attendu qu'en l'espèce il n'y a plus lieu de faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée. Attendu qu'il échet de faire droit à la requête du liquidateur judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête, par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours, Vu la requête déposée et les faits y exposés, Vu les dispositions de l'article L 644-6 et R 644-4 du code de commerce, DIT qu'il convient de faire application des règles de droit commun à l'encontre de la procédure ouverte à l'égard de la société [M] (SARL). DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai. EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure. le président, Jean-Louis FOISSEY le greffier.

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