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Tribunal de commerce de Belfort, DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE, 19 mai 2026, 2025004357

Mots clés
société • banque • prêt • terme • contrat • déchéance • requête • siège • principal • remboursement • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Belfort
19 mai 2026
Tribunal de commerce de Belfort
17 mars 2026
Tribunal de commerce de Belfort
19 novembre 2025

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 19 MAI 2026 Code affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B) PARTIES EN CAUSE ENTRE : La BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ci-après la société BTP BANQUE, société anonyme à directoire, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 339 182 784, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Anne-Line CUNIN, avocat plaidant inscrit au barreau de DIJON, Et par Maître Brice MICHEL, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT. Demanderesse à l'intervention forcée ainsi qu'à l'instance principale, D'une part, ET : La société [J], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 503 455 677, dont le siège social est situé [Adresse 2] à 90000 BELFORT, en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de céans du 19 novembre 2025, Non comparante, ni personne pour la représenter, Défenderesse à l'instance principale D'autre part, ET ENCORE : Maître [U] [L], domicilié [Adresse 3] à 90000 BELFORT, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [J], nommé à cette fonction par jugement du tribunal de céans en date du 19 novembre 2025, Non comparant, ni personne pour le représenter, Défendeur à l'intervention forcée. Tribunal de commerce de Belfort _____1 COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 21.04.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Gilles CURTIT Juges : Messieurs Alain SEID et Stéphane CASOLI Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier Assignation en date du 31 octobre 2025, délivrée à la société [J] à la requête de la société BTP BANQUE, dont l'objet de la demande est de : Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 1343-2 nouveau du code civil, * Déclarer l'action de la société BTP BANQUE recevable et bien fondée, En conséquence, Condamner la société [J] à payer à la société BTP BANQUE la somme de 57 163,18 euros au titre du prêt garanti par l'État, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73 % à compter du 19 septembre 2025, date à laquelle la banque a cessé de les décompter, Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil, Condamner la société [J] à verser à la société BTP BANQUE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, Condamner le même aux entiers dépens. Assignation en intervention forcée en date du 09 décembre 2025, délivrée à Maître [U] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J], à la requête de la société BTP BANQUE, dont l'objet de la demande est de : Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 1343-2 nouveau du code civil, Joindre la présente instance à celle engagée à la requête de la société BTP BANQUE contre la société [J] (RG n° 2025004357), Déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée de Maître [U] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [J], à l'instance introduite par la société BTP BANQUE à l'encontre de la société [J], Fixer la créance de la société BTP BANQUE à la liquidation judiciaire de la société [J] à la somme de 57 519,52 euros à titre chirographaire au titre du prêt garanti par l'État n°147329C, Passer les dépens en frais privilégiés de procédure. Jugement de jonction en date du 17 mars 2026. Faits, procédure et prétentions de la demanderesse : La société BTP BANQUE expose que selon contrat de prêt n° 147329C signé électroniquement le 7 juillet 2021, elle a consenti à la société [J] un prêt garanti par l'État d'un montant de 100 000 €, remboursable sur une durée de 72 mois selon les modalités suivantes : Différé total de 12 mois jusqu'au 8 juillet 2022, Période d'amortissement de 12 mois au taux de 0,73 % jusqu'au 8 juillet 2023 (mensualités de 96,12 €), Période d'amortissement de 48 mois avec mensualités de 2 154,95 € au taux de 0,73 % jusqu'au 8 juillet 2027. Elle ajoute, qu'à compter du mois de mai 2025, la société [J] a cessé d'honorer les échéances du prêt. Elle précise que par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2025, elle a mis en demeure la société [J] de régulariser sa situation sous quinzaine, l'informant qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme ; cette mise en demeure est restée sans effet. Elle précise encore que par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2025, retirée par la société [J], elle a prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement de la somme alors due, qui s'élève à 57 519,52 € en principal, intérêts et accessoires. Elle rappelle que la société [J] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement en date du 19 novembre 2025 et qu'elle a déclaré sa créance auprès de Maître [U] [L], liquidateur judiciaire désigné. La situation n'ayant pas été régularisée, la société BTP BANQUE confirme en conséquence l'ensemble des demandes de son acte introductif d'instance. Maître [U] [L] , indique, quant à lui, par courrier en date du 11 décembre 2025, qu'il s'en rapporte à prudence de justice.

SUR QUOI

LE TRIBUNAL, Vu les assignations en date des 31 octobre 2025 et 09 décembre 2025, Vu le dossier de la procédure, L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026 ; à cette date, la société [J] et Maître [U] [L] n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter. Sur la demande de la société BTP BANQUE tendant à la fixation de sa créance à la somme de 57 519,52 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] : L'article L. 622-22 du code de commerce dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, puis reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il résulte des pièces produites, et notamment du contrat de prêt n° 147329C du 07 juillet 2021, que la société BTP BANQUE a consenti à la société [J] un prêt garanti par l'État d'un montant de 100 000 € (pièce n°2). Les conditions générales du contrat stipulent que l'emprunteur sera déchu du terme et que les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, en cas de défaut de paiement d'une seule échéance. Il est établi que : La société [J] a cessé de régler les échéances à compter du mois de mai 2025, La mise en demeure du 21 juillet 2025 est restée infructueuse (pièce n° 4), La déchéance du terme a été régulièrement prononcée par courrier recommandé du 19 septembre 2025 (pièce n° 5). La société BTP BANQUE justifie avoir déclaré sa créance de 57 519,52 euros entre les mains de Maître [U] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce (pièce n° 7). En conséquence , le tribunal fixera la créance de la société BTP BANQUE à hauteur de la somme de 57 519,92 au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] à titre chirographaire, au titre du prêt garanti par l'état « PGE » n°147329C. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce, les dépens de l'instance seront prélevés en frais privilégiés de procédure collective. Sur l'exécution provisoire : Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le dossier de procédure et les pièces versées aux débats, Vu les articles L. 622-17, L. 622-22 et L. 622-24 du code de commerce, Constate la créance de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l'encontre de la société [J] au titre du prêt garanti par l'État n° 147329C du 7 juillet 2021, Fixe la créance de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] à la somme de 57 519,52 € à titre chirographaire, Dit que les dépens de l'instance seront prélevés en frais privilégiés de procédure collective, en ce compris les frais de greffe du présent jugement et de celui de jonction, qui s'élèvent à la somme totale de 114,46 euros (57,23 + 57,23), Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 19 mai 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Gilles CURTIT, président d'audience, ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.

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