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Tribunal judiciaire de Nice, 20 septembre 2024, 24/01183

Mots clés
société • préjudice • rapport • sapiteur • recours • courtier • référé • procès • prorogation • recouvrement • assurance • produits • provision • requête • risque

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARREZ Frédéric
Parties défenderesses
Etablissement public ONIAM
S.A.S. POLYCLINIQUE
défendu(e) par CHAS Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RUA Nicolas
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/01183 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYIU du 20 Septembre 2024 M.I 24/00000936 N° de minute affaire : [G] [D] c/ Etablissement public ONIAM, Mutualité MUTUALITE CHRETIENNE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BRANCHET FRANCOIS, S.A.S. POLYCLINIQUE [19], [K] [W] Expéditions délivrées à Me Frédéric CARREZ Me Christophe PETIT Me Frédéric VANZO Me Nicolas RUA Me Sophie CHAS EXPERTISE le l'an deux mil vingt quatre et le vingt Septembre à 18 H 01 Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Assistée de Madame Nadia GALLO, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 13 Juin 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 18]. A la requête de : M. [G] [D] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE Contre : Etablissement public ONIAM [Adresse 21] [Localité 14] Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE La MUTUALITE CHRETIENNE [Adresse 15] [Localité 1] BELGIQUE non comparante, non représentée S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 13] Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE S.A.S. BRANCHET FRANCOIS [Adresse 9] [Localité 10] Rep/assistant : Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE S.A.S. POLYCLINIQUE [19] [Adresse 7] [Localité 18] Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE M. [K] [W] [Adresse 11] [Localité 18] Rep/assistant : Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 20 Août 2024 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [D], joueur de football professionnel, a consulté le docteur [K] [W], chirurgien vasculaire et endovasculaire, pour une insuffisance veineuse des membres inférieurs diagnostiquée le 30 août 2021. Le docteur [K] [W] a posé l'indication d'une chirurgie des varices et l'intervention a été programmée le 12 avril 2022 à la polyclinique [19]. Lors de l'intervention à la polyclinique [19], le docteur [K] [W] a procédé en urgence à un pontage veineux fémoral, une crossectomie et un éveinage de la saphène interne et antérieure droite en raison de la découverte d'un anévrisme fémoral. De retour en Belgique où il était domicilié, M. [G] [D] a présenté d'importants épisodes de fièvre le 14 mai 2022 en raison d'un hématome surinfecté post-opératoire ayant nécessité son admission au CHU de [Localité 17]. M. [G] [D] a été déclaré inapte à la reprise de la pratique professionnelle du football. Il est assuré par la société Axa contre le risque « perte de licence sportive » pour un capital souscrit de 145.000 euros qui lui a été versée par cet assureur à la suite de son inaptitude définitive à la profession de footballeur professionnel. Par actes de commissaire de justice des 10 juin, 12 juin, 13 juin et 24 juin, M. [G] [D] a fait assigner en référé M. [K] [W], la société François Branchet, la polyclinique [19], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam), la Mutualité Chrétienne et la société Axa Iard aux fins d'obtenir une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en chirurgie vasculaire ainsi que le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique qu'il reproche au docteur [K] [W] de ne pas lui avoir apporté des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science mais également de ne pas l'avoir informé des bénéfices/risques de l'intervention envisagée pour lui permettre de donner un consentement éclairé. Il estime qu'il est donc fondé à obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à un médecin spécialisé en chirurgie vasculaire pour se prononcer sur sa prise en charge par le docteur [K] [W] et la polyclinique [19] mais également pour évaluer son préjudice. Dans leurs conclusions visées lors de l'audience, le docteur [K] [W], la société Branchet et la société d'assurance Berkshire Hathaway European Insurance sollicitent : la mise hors de cause de la société Branchet, courtier en assurance,qu'il soit pris acte de l'intervention de la société d'assurance Berkshire Hataway European Insurance,la désignation d'un expert spécialisé en chirurgie vasculaire hors du département des Alpes Maritimes avec l'autorisation de communiquer l'entier dossier médical dans le respect des droits de la défense,le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.Ils expliquent que la société Branchet est le mandataire de la société Berkshire Hathaway European Insurance si bien qu'en application de l'article 1984 du code civil, le courtier qui ne peut être assigné à titre personnel devra être mis hors de cause. Le docteur [W] ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée mais conteste toute responsabilité, rappelant qu'un chirurgien ne peut être responsable que pour une faute prouvée conformément à l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Ce médecin précise que l'ordonnance devra préciser qu'il pourra communiquer à l'expert désigné son entier dossier médical sans que le secret médical lui soit opposé par le demandeur et ce, afin de préserver les droits de sa défense. Dans ses conclusions également visées lors de l'audience, la société Clinique [19] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée mais demande que la mission du technicien commis soit complétée pour déterminer si une infection lui est imputable et, dans l'affirmative, pour évaluer la part du préjudice en lien de causalité direct avec cette infection. Dans ses conclusions remises lors de l'audience, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam) émet toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée dont elle demande qu'elle soit complétée. Dans ses écritures visées et plaidées lors de l'audience, la société Axa France Iard sollicite sa mise hors de cause. Elle explique qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles en versant le capital garanti. Elle indique n'être débitrice d'aucune autre obligation envers M. [G] [D] à quelque titre que ce soit de sorte qu'il n'y a aucune utilité matérielle ou juridique à ce qu'elle participe à l'expertise. Elle conclut qu'elle devra être mise hors de cause à défaut d'intérêt pour le demandeur à sa mise en cause. La Mutualité Chrétienne, organisme social de M. [G] [D] en Belgique, n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 août 2024 au cours de laquelle le conseil de M. [G] [D] a fait valoir que le caractère forfaitaire ou indemnitaire de la somme versée par la société Axa n'était pas connu si bien qu'il avait été contraint de l'attraire dans la cause pour le cas où elle pourrait revendiquer une créance contre le ou les responsables du sinistre. La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise. En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La mesure sollicitée n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement, le motif légitime impliquant que la mesure soit utile dans la perspective d'un procès futur. En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que M. [G] [D], joueur de football professionnel, a consulté le docteur [K] [W], chirurgien vasculaire et endovasculaire, pour une insuffisance veineuse des membres inférieurs diagnostiquée le 30 août 2021. Le docteur [K] [W] a posé l'indication d'une chirurgie des varices et l'intervention a été programmée le 12 avril 2022 à la polyclinique [19]. Lors de l'intervention à la polyclinique [19], le docteur [K] [W] a procédé en urgence à un pontage veineux fémoral dans les suites de laquelle M. [G] [D] a présenté d'importants épisodes de fièvre en raison d'un hématome surinfecté post-opératoire. Par la suite, M. [G] [D] a été déclaré inapte à la reprise de la pratique professionnelle du football. Ces éléments démontrent l'existence d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'instruction destinée à recueillir contradictoirement les éléments médicaux indispensables et pour qu'un expert fournisse un avis permettant de déterminer les éventuelles responsabilités et d'évaluer, le cas échéant, les préjudices de M. [G] [D]. Il convient par conséquent d'ordonner l'expertise sollicitée, aux frais avancés de M. [G] [D]. La mission de l'expert, inscrit dans la spécialité chirurgie vasculaire hors du département des Alpes Maritimes, et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes de mise hors de cause. 1. Sur la demande de mise hors de cause de la société François Branchet. L'article 32 du code de procédure civile prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, l'extrait K-Bis de la société François Branchet démontre qu'elle exerce l'activité de courtier en assurances si bien qu'elle n'a pas la qualité d'assureur du Docteur [K] [W] mais est le mandataire de ce dernier, la société d'assurance Berkshire Hathaway European Insurance qui est volontairement intervenue à l'instance. Dès lors, la société François Branchet, dépourvue de qualité à se défendre à l'action sera mise hors de cause, et l'intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance en qualité d'assureur du Docteur [K] [W] sera déclarée recevable. 2. Sur la demande de mise hors de cause de la société Axa France Iard. La société Axa France Iard fait valoir que M. [G] [D] avait conclu un contrat d'assurance garantissant le risque « perte de licence sportive » qu'elle a exécuté en lui versant le capital contractuel de 145.000 euros. Le conseil de M. [G] [D] indique qu'il a attrait cet assureur au cas où il aurait versé une somme, non pas à caractère forfaitaire mais à caractère indemnitaire dont il pourrait solliciter le remboursement auprès du responsable du sinistre. Toutefois, M. [G] [D], qui ne conteste pas avoir perçu le capital contractuel, ne démontre pas que la société Axa France Iard lui a servi des sommes à caractère indemnitaire dont il pourrait obtenir le recouvrement à l'encontre d'un éventuel responsable. A défaut de démonstration que la présence aux opérations d'expertise de la société Axa France sera utile dans la perspective d'un éventuel procès, cet assureur sera mis hors de cause. Sur les demandes accessoires. Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser provisoirement à chaque partie la charge des dépens par elles exposés. L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile si bien M. [G] [D] sera débouté de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile, METTONS hors de cause la société Axa France Iard ; METTONS hors de cause la société François Branchet, courtier en assurance ; DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance, assureur du Docteur [K] [W] ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : Le docteur [T] [B] Doctorat en médecine chirurgien des hôpitaux chirurgie vasculaire [Adresse 16] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 20], avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de : convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants, se faire remettre par les parties toutes les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment l'entier dossier médical de M. [G] [D] par le docteur [K] [W] sans que le secret puisse être opposé, examiner M. [G] [D] et prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, traitements et interventions dont il a fait l'objet, décrire les soins, investigations et actes annexes réalisés par le docteur [K] [W], dire s'ils ont été conduits conformément aux données acquises de la science dans l'établissement du diagnostic, le choix du traitement et s'ils ont faits l'objet d'une information éclairée du patient, décrire l'état de santé actuel du patient et déterminer si cet état est la conséquence :* de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, * d'un manquement du docteur [K] [W], * d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou affection nosocomiale, dire si un manquement peut être relevé à l'encontre de la clinique [19] et si l'infection pouvait raisonnablement être évitée, donner son avis sur le lien de causalité entre le ou les manquements relevés en précisant s'il a un caractère direct et exclusif avec les séquelles constatées ou s'il s'agit d'une perte de chance en précisant son pourcentage, en cas de concours de causes, déterminer la part de causalité dans la survenance du préjudice, à l'issue de son examen, analyser dans un exposé précis et synthétique l'état séquellaire et déterminer l'ampleur du préjudice de M. [G] [D] en distinguant les postes suivants : I. Préjudices patrimoniaux : A) Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages; 2°) Frais divers (FD): Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages; 3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : 4°) Dépenses de santé futures(DSF) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation; 5°) Frais de logement adapté (FLA) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap; 6°) Frais de véhicule adapté (FVA) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation; 7°) Assistance par tierce personne (ATP) : Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif, 8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel; 9°) Incidence professionnelle (IP) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente; 10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU): Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap, II. Préjudices extrapatrimoniaux : A) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : 11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature, 12°) Souffrances endurées (SE) : Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, 13°) Préjudice esthétique temporaire (PET) : Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B) Préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : 14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux; 15°) Préjudice d'agrément (PA) : Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs; 16°) Préjudice esthétique permanent (PEP) : Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés; 17°) Préjudice sexuel : Indiquer s'il a existé ou s'il existe pour la victime un préjudice sexuel ; 18°) Etablir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé. DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1er du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ; DISONS que M. [G] [D] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 20 octobre 2024, la somme de 3.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 4 avril 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ; DISONS qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande; DISONS que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; INFORMONS l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; DISONS qu'à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d'expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle DISONS qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; DISONS qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ; DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ; DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et DISONS que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a personnellement exposés à l'occasion de la procédure de référé ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons M. [G] [D] de sa demande formée de ce chef ; LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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