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Conseil d'État, 23 décembre 1994, 143916

Mots clés
droits civils et individuels • acces aux documents administratifs • maire • requête • ressort • rapport • service • soutenir

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
23 décembre 1994
Tribunal administratif de Nice
12 octobre 1992

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    143916
  • Rapporteur public :
    M. Loloum
  • Référence abrégée :
    CE, 23 déc. 1994, n° 143916
  • Rapporteur : M. Boulard
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Loi 78-573 1978-07-17
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 12 octobre 1992
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007837612
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Comité d'intérêt local de Rocbaron

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée le 29 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE ROCBARON (83136), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ROCBARON demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 octobre 1992 du tribunal administratif de Nice, en tant que celui-ci a annulé la décision de son maire du 12 mai 1992 restreignant à deux heures par semaine l'accès aux documents administratifs demandés par le Comité d'intérêt local de Rocbaron" ; 2°) rejette la demande présentée par le Comité d'intérêt local de Rocbaron devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier, et notamment celles dont il ressort que la requête a été communiquée au Comité d'intérêt local de Rocbaron, qui n'a pas produit d'observations ; Vu la loi n° 78-573 du 17 juillet 1978, modifiée, portant divers moyens d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

il ressort des pièces du dossier que si, par lettre du 12 mai 1992, le maire de Rocbaron (83136) a accepté de faire droit à la demande de communication de divers documents administratifs qui lui avait été présentée par le "Comité d'intérêt local de Rocbaron", il a précisé que cette communication ne pouvait avoir lieu qu'au cours des deux heures hebdomadaires prévues par un arrêté municipal du 6 décembre 1989, confirmé par un arrêté du 15 mai 1991 ; qu'en restreignant à deux fois une heure par semaine le temps pendant lequel le public peut avoir accès aux documents communaux, le maire de Rocbaron a, même si la faible taille de la commune et les effectifs peu nombreux de son personnel lui permettaient de réglementer, dans l'intérêt du service, les modalités du droit d'accès aux documents administratifs prévu par la loi du 17 juillet 1978, fixé des limites excessives à l'exercice de ce droit ; que la décision contenue dans sa lettre du 12 mai 1992 est par suite illégale, en tant qu'elle oppose à la demande du "Comité d'intérêt local de Rocbaron" les limites édictées par les arrêtés de 1989 et 1991, que la COMMUNE DE ROCBARON n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a, dans cette mesure, annulée ;

Article 1er

: La requête de la COMMUNE DE ROCBARON est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROCBARON, au Comité d'intérêt local de Rocbaron et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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