Logo pappers Justice

Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 27 décembre 2013, 12NT01861

Mots clés
règlement • requête • maire • produits • ressort • rapport • rejet • pollution • pouvoir • requérant • soutenir • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
27 décembre 2013
Tribunal administratif de Caen
25 mai 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    12NT01861
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. POUGET
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 2ème ch., 27 déc. 2013, 12NT01861
  • Rapporteur : M. Alain SUDRON
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 25 mai 2012
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000028430201
  • Président : M. PEREZ
  • Avocat(s) : GORAND
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101534 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 par lequel le maire de Bretteville-sur-Ay a délivré à M. A... un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment agricole ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bretteville-sur-Ay une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le montant de la contribution pour l'aide juridique supportée en appel ; il soutient que : - le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ; - le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article NB11 du règlement du POS ; - le permis de construire litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son impact sur les lieux environnants ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mises en demeure, adressées le 23 avril 2013 respectivement à la commune de Bretteville-sur-Ay et à M. A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et les avis de réception de ces mises en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour M. A..., par Me Komly-Nallier, avocate au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - M. E... n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté contesté ; sa demande présentée devant le tribunal administratif et sa requête d'appel sont donc irrecevables ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article NB1 du règlement du POS ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article NB11 du règlement du POS ; - le permis de construire litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour la commune de Bretteville-sur-Ay, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Le Coustumer, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - M. E... ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté ; sa requête est donc irrecevable ; - les dispositions de l'article NB1 du règlement du POS n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article NB11 du règlement du POS n'ont pas été méconnues ; - la décision litigieuse du maire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Vu les mesures d'instruction adressées les 28 et 29 mai 2013 à la commune de Bretteville-sur-Ay ;

Vu l'ordonnance

du 22 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 novembre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour M. E..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, pour présenté pour la commune de Bretteville-sur-Ay, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, pour présenté pour M. A..., qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public, - et les observations de Me D..., substituant Me Le Coustumer, avocat de la commune de Breteville Sur Ay ; 1. Considérant que M. E... relève appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 par lequel le maire de Bretteville-sur-Ay a délivré à M. A... un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment agricole ;

Sur le

s conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Bretteville-sur-Ay " I (...) Sont admises : - Les constructions à usage d'habitation. - Les constructions liées à des équipements d'infrastructures nécessaires dans la zone (...) II (...) Sont admis : - L' aménagement et l'extension des établissements classés existants, sous réserve qu'ils ne soient pas de nature à augmenter les nuisances (...) " ; qu'aux termes de l'article NB2 du règlement du POS : " Sont interdits : (...) les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration susceptibles d'apporter une gêne au voisinage à l'exception de celles mentionnées au paragraphe II de l'article NB1 (...) " ; 3. Considérant que le projet de M. A..., situé en zone NB du POS de Bretteville-sur-Ay, porte sur l'extension d'un hangar agricole et sa mise aux normes pour le stockage de produits phytosanitaires ; que les dispositions précitées du règlement du POS n'interdisent pas, en zone NB, les bâtiments techniques agricoles qui ne constituent pas des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux soit soumis à cette législation ; que, dans ces conditions, le maire de Bretteville-sur-Ay a pu délivrer le permis contesté sans méconnaître les dispositions précitées de l'article NB1 du POS ; 4. Considérant, en deuxième lieu,qu'aux termes de l'article NB 11 du règlement du POS de Bretteville-sur-Ay : " l'autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur dimension ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et des paysages " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui porte la surface hors oeuvre brute (SHOB) du bâtiment agricole existant de 824 à 1 213 mètres carrés, est situé à la sortie nord-est du bourg, dans un secteur rural où d'autres exploitations agricoles sont implantées, peu urbanisé et dépourvu de tout intérêt particulier ; que l'extension prévue en fond de parcelle doit remplacer un ancien silo destiné à être détruit ; que si l'ensemble du projet présente une volumétrie importante, sa situation ainsi que les matériaux et le coloris du bardage extérieur en acier vert pâle assurent son intégration dans le milieu environnant ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article NB 11 du règlement du POS n'ont pas été méconnues ; 6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; 7. Considérant que le projet contesté doit notamment permettre de stocker, dans un local unique, aux dimensions réduites par rapport à la construction d'ensemble, et mis aux normes à cet effet, des produits phytosanitaires utilisés pour le traitement des cultures ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette installation, qui comporte une citerne de 5 000 litres, a été conçue pour prévenir tout contact des tiers avec ces produits et toute pollution chimique par ruissellement ; que, dès lors, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense et tirées de ce que M. E... n'avait pas intérêt à agir contre le permis de construire contesté de sorte que sa demande de première instance et sa requête d'appel sont irrecevables que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les dépens : 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser à M. E..., partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée, en l'absence de circonstances particulières justifiant que celle soit mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bretteville-sur-Ay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. E... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. E... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bretteville-sur-Ay ainsi qu'une somme de même montant au titre des frais exposés par M. A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E..., est rejetée. Article 2 : M. E... versera, d'une part, à la commune de Bretteville-sur-Ay, d'autre part, à M. A..., une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à la commune de Bretteville-sur-Ay et à M. C... A.... Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre 2013. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD '' '' '' '' 2 N° 12NT01861

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...