Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 18 août 2026, 26/00137
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Servitudes • Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions • société • référé • siège • syndicat • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :26/00137
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 18 août 2026, n° 26/00137
- Identifiant Judilibre :6a8f3978195da062e0fe553c
- Président : François BOURIAUD
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Syndicat de Copropriétaires de la copropriété LE MILLESIME
Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE DU CENTRE
COMMUNE DE
DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE, Direction des routes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026
N° RG 26/00137 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJ3J
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 05 Mai 2026
Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL "DPA" - DUCROT & ASSOCIES, avocas au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDEURS
Syndicat de Copropriétaires de la copropriété LE MILLESIME [Localité 2], représenté par son syndic en exercie FONCIA LEMANIQUE - Parcelle D3765, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE DU CENTRE [Localité 2], représenté par son syndic en exercice FONCIA LEMANIQUE - Parcelle A2155, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[A] [F] - Parcelle D[Cadastre 1] (propriétaire), demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMMUNE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE, Direction des routes [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant
[M] née [H] [N] [V] - Parcelle D[Cadastre 2] (propriétaire indivis), demeurant [Adresse 7]
non comparante
[Y] [W] [M] - Parcelle D[Cadastre 2] (propriétaire indivis), demeurant [Adresse 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d'huissier en date des 12 et 13 mars 2026, la société anonyme ALLIADE HABITAT a fait assigner la commune de [Localité 2], le département de Haute-Savoie, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « le Millésime » situé à [Localité 2], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « résidence du centre » situé à [Localité 2], madame [N] [M], monsieur [Y] [M] et madame [A] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise à titre préventif soit ordonnée.
A l'audience du 5 mai 2026, la société anonyme ALLIADE HABITAT a réitéré sa demande, faisant valoir que la société civile immobilière de construction-vente 5357 BOLLIETS avait obtenu un permis de construire pour démolir et édifier un ensemble immobilier sur des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 2], qu'après la radiation de cette société la société anonyme ALLIADE HABITAT avait repris le projet, qu'il était nécessaire de préserver les intérêts des propriétaires des biens susceptibles d'être affectés par les travaux en dressant un état des lieux avant le début du chantier, qu'elle était en droit de solliciter sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une expertise judiciaire à titre préventif.
Les défendeurs n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
: Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Au regard de l'ampleur du projet immobilier en cause, de ses contraintes techniques et des éléments produits aux débats par la société demanderesse, il est justifié d'établir un état descriptif des ouvrages pouvant être affectés par l'opération de construction envisagée et d'en vérifier l'état. L'expertise sollicitée sera donc ordonnée, aux frais avancés par la société demanderesse. Vu l'article 696 du code de procédure civile ; Le risque justifiant la mesure d'expertise, et en conséquence la présente procédure de référé, résultant uniquement de l'opération de promotion immobilière poursuivie par la société anonyme ALLIADE HABITAT à son profit exclusif, cette société sera condamnée aux dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
: Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : M. [K] [O], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 8], lequel aura pour mission : -de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, et notamment de se faire communiquer les plans et descriptifs de l'opération projetée et tous éléments relatifs aux constructions avoisinantes ; -d'entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ; -de visiter les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées [Adresse 9] et [Adresse 10] sur la commune de [Localité 2] sur lesquelles la construction envisagée doit être édifiée ainsi que les parcelles, bâtiments, ouvrages, voiries et réseaux appartenant, exploités ou occupées par les défendeurs, y compris si nécessaire les parties privatives des immeubles en copropriété, en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, et recueillir leurs observations lors de l'état des lieux ; de renouveler en cours de chantier et éventuellement sur demande toute visite et tout examen pouvant être utile à l'exécution de sa mission (l'expert pourra effectuer à la demande de toute partie plusieurs déplacements sur les lieux afin d'actualiser ses constatations et préconisations en cas d'élément nouveau en cours de chantier ; s'il a déjà déposé son rapport, il pourra à cette fin et dans cette hypothèse déposer un rapport complémentaire le cas échéant après avoir sollicité une provision complémentaire) ; -de dresser un état qualitatif et quantitatif des lieux et des constructions avoisinantes concernées, en décrivant particulièrement les dégradations et désordres déjà présents sur les constructions, qu'ils soient inhérents à leur structure, leur mode de construction ou la vétusté, et recensant les risques inhérents aux opérations projetées au regard de l'existant ; -de donner son avis sur les contestations et observations qui seront faites sur cet état descriptif qui sera communiqué contradictoirement aux parties à l'instance ; -de donner son avis et d'émettre des préconisations sur toutes les difficultés qui pourraient naître du caractère mitoyen de certains ouvrages ; -dans l'hypothèse où il apparaîtrait que des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers, de nature à éviter l'apparition d'un dommage ou à éviter l'aggravation d'un désordre pré-existant, devraient être exécutées sur les biens concernés, décrire les travaux et études préalables à mettre en œuvre et donner toute indication sur leur bénéficiaire effectif ; -de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ; Disons que la société anonyme ALLIADE HABITAT devra consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 6 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 27 novembre 2026 ; Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ; Disons que dès après la première réunion des parties, l'expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ; Disons que, sauf conciliation entre les parties, l'expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu'il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu'il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 27 mai 2027 et qu'il en adressera une copie à chacune d'elles, conformément à l'article 173 du code de procédure civile ; Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ; Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l'exécution ; Condamnons la société anonyme ALLIADE HABITAT aux dépens de la procédure de référé ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 18 août 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.Commentaires sur cette affaire
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