Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2026, 2601511
Mots clés
maire • rapport • recours • requête • requis • service • terme • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
- Numéro d'affaire :2601511, 2601512
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Bastia, 26 août 2026, 2601511, 2601512
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bastia
26 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Préfet de la Corse-du-Sud
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré, enregistré le 5 août 2026, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2026 par lequel le maire de Sotta ne s'est pas opposé à la déclaration préalable effectuée par M. A... D... et M. E... C... en vue de la division d'une unité foncière en deux lots à bâtir, sur les parcelles cadastrées section H nos 910 et 911, situées au n° 252 hameau di i Canni. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors que le projet de construction ne se situe pas en continuité d'un village ou d'un hameau ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé au sein des espaces stratégiques agricoles et pastoraux définis par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en l'absence de point d'eau incendie normalisé situé à moins de deux cent mètres alors que le terrain d'assiette du projet est soumis à un aléa feu de forêt « moyen-fort ». Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta, à M. A... D... et à M. E... C... qui n'ont pas produit de mémoire.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2601512 tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2026 du maire de Sotta. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique du 26 août 2026 à 11h40.Considérant ce qui suit
: Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2026 par lequel le maire de Sotta ne s'est pas opposé à la déclaration préalable effectuée par M. A... D... et M. E... C... en vue de la division d'une unité foncière en deux lots à bâtir, sur les parcelles cadastrées section H nos 910 et 911, situées au n° 252 hameau di i Canni. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) ». En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2026 du maire de Sotta. En revanche, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, ne sont pas propres à créer un doute sérieux, les autres moyens, tels qu'analysés dans les visas de la présente ordonnance, invoqués par le préfet de la Corse-du-Sud.ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 juin 2026 du maire de Sotta est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta, à M. A... D... et à M. E... C.... Copie en sera adressée à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 26 août 2026. Le juge des référés, Signé H. B... La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. SapetCommentaires sur cette affaire
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