Tribunal judiciaire de Troyes, 23 juillet 2026, 25/02792
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • société • déchéance • contrat • terme • solde • remboursement • forclusion • prêt
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Troyes
- Numéro de pourvoi :25/02792
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Troyes, 23 juill. 2026, n° 25/02792
- Identifiant Judilibre :6a6be372d6da0419628dc8b9
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Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE CIC EST
défendu(e) par WEBER Daniel du Cabinet HERMINE AVOCATS ASSOCIES
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N° RG 25/02792 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMV2
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
23 juillet 2026
S.A. BANQUE CIC EST
c/
Madame [Z] [T]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l'Aube
DEFENDERESSE
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L'affaire a été plaidée à l'audience du 08 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 23 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé signé le 29 août 2023, Mme [Z] [T] a ouvert un compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société BANQUE CIC EST.
Suivant offre de contrat acceptée le 29 août 2023, la société BANQUE CIC EST a consenti à Mme [Z] [T] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 1500 euros, remboursable, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 12,44 % et un taux annuel effectif global de 13,24 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 11 février 2024, la société BANQUE CIC EST a consenti à Mme [Z] [T] un crédit à la consommation d'un montant de 40000 euros, remboursable en 60 mensualités de 806,22 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,35 % et un taux annuel effectif global de 6,54 %.
Se prévalant du dépassement excessif du débit du compte et des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE CIC EST a adressé à Mme [Z] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2025 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », une mise en demeure de régulariser le débit du compte et de s'acquitter des mensualités échues impayées des deux crédits, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la société BANQUE CIC EST a ensuite fait assigner Mme [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu'elle estime lui être dues.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de proposition d'un autre type d'opération au fins de solder le dépassement en compte (art.L312-93 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, la société BANQUE CIC EST demande au tribunal, à titre principal de condamner Mme [Z] [T] à lui payer les sommes suivantes : la somme de 674,87 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux de 20,92 % à compter du 8 octobre 2025 sur la somme de 615,73 euros, la somme de 1117,01 euros au titre du crédit renouvelable, outre intérêts au taux contractuel variable à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 973,69 euros et au taux légal sur le surplus, la somme de 39549,35 euros au titre du prêt personnel, outre intérêts au taux contractuel de 6,35 % sur la somme de 34938,76 euros à compter du 23 juillet 2025 et au taux légal sur le surplus. A titre subsidiaire, la société BANQUE CIC EST demande au tribunal de : prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédits ; condamner Mme [Z] [T] à lui payer les sommes suivantes : - la somme de 1117,01 euros au titre du crédit renouvelable, outre intérêts au taux contractuel variable à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 973,69 euros et au taux légal sur le surplus, - la somme de 39549,35 euros au titre du prêt personnel, outre intérêts au taux contractuel de 6,35 % sur la somme de 34938,76 euros à compter du 23 juillet 2025 et au taux légal sur le surplus. En tout état de cause, la société BANQUE CIC EST demande au tribunal : débouter Mme [Z] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires, condamner Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, rappeler l'exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, la société BANQUE CIC EST se prévaut des contrats signés les 29 août 2023 et 11 février 2024 et de l'ensemble des documents contractuels ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 22 juillet 2025 pour les crédits et de la clôture du compte notifié le 17 janvier 2025, pour faire valoir l'exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 5 janvier 2025 pour le crédit renouvelable et au 5 décembre 2024 pour le prêt personnel pour faire valoir la recevabilité de ses demandes. En réponse au moyen soulevé d'office, le prêteur soutient avoir remis l'ensemble des fiches d'informations pré-contractuelles à l'emprunteur pour chaque contrat. A titre subsidiaire, la société BANQUE CIC EST se prévaut des manquements de l'emprunteur à son obligation de payer les échéances des crédits pour solliciter la résiliation des contrats. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [Z] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 février 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. SUR LE COMPTE-CHEQUES 1.1. Sur la recevabilité de la demande en paiement La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-24 du code de la consommation. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'une convention de compte doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est la permanence d'un solde débiteur non autorisé au-delà d'une période de 3 mois conformément à l'article L.312-93 du même code. Il ressort de l'historique de compte bancaire, que le compte courant est passé débiteur à compter du 11 septembre 224 sans régularisation, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé le 11 décembre 2024. Or, l'assignation a été délivrée le 04 juillet 2025, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter de l'ouverture du compte et donc du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l'article R 312-35 précité. En conséquence, la société BANQUE CIC EST sera dite recevable en ses demandes au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. 1.2.Sur la demande en paiement 1.2.1.Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts L'article L.312-92 du code de la consommation dispose que lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Cet article dispose, dans son dernier alinéa, que dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. En outre, l'article L.312-93 du code de la consommation prévoit que, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. L'article L.341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, le compte est passé débiteur à compter du 11 septembre 2024. La société BANQUE CIC EST justifie avoir envoyé une lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 avril 2025 portant mise en demeure pour Mme [Z] [T] de régulariser la situation de son compte chèque. Toutefois, cette information parvient six mois après le dépassement de compte. Par ailleurs, la société BANQUE CIC EST ne justifie pas d'avoir proposé, dans les trois mois ayant suivi ce dépassement, une offre de crédit pour que M Mme [Z] [T] puisse régulariser sa situation. Par conséquent, en application des articles susvisés, il y a lieu de déchoir la société BANQUE CIC EST des sommes correspondant aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles, fussent-elles stipulées dans le contrat du 29 août 2023 la liant à Mme [Z] [T]. 1.2.2.Sur l'exigibilité des sommes Les articles L.312-84 et suivants du code de la consommation assimilent les opérations en découvert de compte en un crédit à la consommation. Dès lors, le titulaire d'un compte de dépôt s'engage à rembourser les sommes résultant d'un solde débiteur de son compte augmenté des éventuels frais et intérêts contractuels liés à ce débit. Les fautes éventuelles de l'organisme bancaire dans le cadre de l'exercice de ses obligations d'informations au titre du code de la consommation dans le cadre d'un solde débiteur permanent sont sanctionnées non pas par l'absence de remboursement des sommes dues, mais par la déchéance du droit aux intérêts et frais retenus par l'organisme bancaire, le solde débiteur étant assimilé à un capital emprunté à restituer par le titulaire du compte. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé au débat que le compte est passé débiteur le 11 septembre 2024 sans régularisation. Ces éléments présentent la permanence et le développement du caractère débiteur du compte bancaire. La société BANQUE CIC EST a mis en demeure le défendeur de régulariser le débit du compte par lettre recommandée en date du 22 avril 2025, de sorte que la déchéance du terme prononcée par courrier du 22 juillet 2025 apparaît fondée. Dès lors, Mme [Z] [T] a donc été défaillante. C'est donc à juste titre que l'organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du solde débiteur. 1.2.3.Sur le montant des sommes dues En vertu de l'article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, l'organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d'une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû. En l'espèce, la société BANQUE CIC EST produit un historique de compte indiquant qu'à la date du 15 avril 2025, le solde débiteur du compte s'élevait à la somme de 615,73 euros. Il convient de retrancher à cette somme le montant des intérêts et frais dont la société BANQUE CIC EST a été déchue, soit 119,50 euros. Par conséquent, Mme [Z] [T] sera condamnée à verser la somme de 496,23 euros à la société BANQUE CIC EST, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 juillet 2025. 2.SUR LE PRET PERSONNEL 2.1. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 décembre 2024. L'assignation du 2 décembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité. En conséquence, la société BANQUE CIC EST sera dite recevable en ses demandes. 2.2.Sur la demande en paiement 2.2.1.Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En l'espèce, la société BANQUE CIC EST ne justifie pas de l'existence ni, a fortiori, du contenu de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l'emprunteur, en application de ce texte. La clause par laquelle Mme [Z] [T] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu'il s'agit d'une clause dont l'objet est précisément de permettre à la société BANQUE CIC EST de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d'apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l'exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l'Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l'Union. Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite. En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société BANQUE CIC EST de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité. En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. 2.2.2.Sur l'exigibilité des sommes Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 11 février 2024 signé par Mme [Z] [T]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2025, la société BANQUE CIC EST a, d'ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d'éviter la déchéance du terme. Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par la défenderesse. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 22 juillet 2025. 2.2.3. Sur le montant des sommes dues Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l'application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l'emprunteur. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l'arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu'au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme. En l'espèce, la société BANQUE CIC EST a octroyé des financements pour un montant total de 40000 euros. Les pièces versées au débat permettent d'établir le montant des règlements à la somme de 7031,28 euros. En conséquence, Mme [Z] [T] sera condamnée à verser à la société BANQUE CIC EST, la somme de 32968,72 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 juillet 2025. 3. SUR LE CREDIT RENOUVELABLE 3.1.Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, la société BANQUE CIC EST produit un décompte relevant les échéances impayés duquel il ressort que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 05 janvier 2026. L'assignation du 2 décembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité. En conséquence, la société BANQUE CIC EST sera dite recevable en ses demandes. 3.2. Sur la demande en paiement 3.2.1.Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En l'espèce, la société BANQUE CIC EST ne justifie pas de la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée à l'emprunteur, se bornant à produire une copie de fiche ne portant ni la paraphe ni la signature de l'emprunteur. La clause par laquelle Mme [Z] [T] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu'il s'agit d'une clause dont l'objet est précisément de permettre à la société BANQUE CIC EST de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société BANQUE CIC EST de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité. En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. 2.2.Sur l'exigibilité des sommes Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 29 août 2023 signé par Mme [Z] [T]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2025, la société BANQUE CIC EST a, d'ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d'éviter la déchéance du terme. Or, d'après le relevé des échéances en retard, les échéances impayées n'ont pas été régularisées par la défenderesse. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 22 juillet 2025. 2.3.Sur le montant des sommes dues Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l'application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l'emprunteur. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l'arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu'au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme. En l'espèce, la société BANQUE CIC EST ne produit aucun historique de compte permettant de démontrer les financements débloqués et les règlements opérés ne permettant ainsi pas le calcul de la créance. Dès lors, sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable sera rejetée. 4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [T], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE les demandes en paiement de la société BANQUE CIC EST recevables, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BANQUE CIC EST au titre du compte-chèques ouvert le 29 août 2023, CONDAMNE Mme [Z] [T] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 496,23 euros (quatre cent quatre-vingt-seize euros et vingt-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 juillet 2025, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel du 11 février 2024 intervenue le 22 juillet 2025, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BANQUE CIC EST au titre du crédit souscrit le 11 février 2024 par Mme [Z] [T], CONDAMNE Mme [Z] [T] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 32968,72 euros (trente-deux mille neuf cent soixante-huit euros et soixante-douze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt personnel du 11 février 2024, DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 juillet 2025, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable du 29 août 2023 intervenue le 22 juillet 2025, DEBOUTE la société BANQUE CIC EST de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable signé le 22 juillet 2025, DÉBOUTE la société BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes, CONDAMNE Mme [Z] [T] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [Z] [T] aux dépens, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 juillet 2026. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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