Tribunal administratif de Lyon, 27 juillet 2026, 2610088
Mots clés
requête • référé • rejet • requérant • requis • statuer • statut
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2610088
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Lyon, 27 juill. 2026, n° 2610088
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CHELBI SADIA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
27 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHELBI Sadia
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 juillet 2026, M. A... C... B..., représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer sans délai une carte provisoire lui permettant l'exercice de l'activité d'agent de sécurité ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2610087 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. M. C... B..., ressortissant djiboutien, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. 3. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du directeur du CNAPS du 5 juin 2026 refusant de lui renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, M. C... B... soutient que cette décision méconnaît les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. En l'état de l'instruction, il apparaît manifeste que le moyen invoqué n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 juin 2026. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B.... Fait à Lyon, le 27 juillet 2026. Le juge des référés, F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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