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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2024, 2406206

Mots clés
requête • société • contrat • référé • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2406206
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 30 avr. 2024, n° 2406206
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A B demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à la société privée AFTRAL de lui procurer une date d'examen du permis de conduire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La requête tend à ce qu'il soit ordonné à une société privée de respecter les clauses d'un contrat de droit privé. De telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la juridiction administrative et doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy le 30 avril 2024. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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