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Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 07, 7 avril 2026, 2025F00817

Mots clés
société • désistement • règlement • transaction • signature • principal • recouvrement • ressort • service

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 avril 2026 N° RG : 2025F00817 La société [T] [M] SANTE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°811 344 340 (Maître [Y] [R], de l'AARPI [Y]-ROBERT-CEYTE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au barreau de Aix-en-Provence) C/ La société [L] [C] [Adresse 2] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°892 318 882 (Avocat postulant : Maître [A], Avocat au barreau de Aix-en-Provence) (Avocat plaidant : Maître Rémi HANACHOWICZ, de la SCP O. RENAULT, Avocat au barreau de Lyon) COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

, mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 31 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeaient Mme. BOSCO, Président, M. FRANCESCHI, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 18 juin 2025, la société [T] [M] SANTE a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société [L] [C] pour l'entendre : Vu les articles 1104, 1212, 1226, 1650 du code civil, Vu l'article 6 du Code de procédure civile, Vu l'article L441-10-11 du code de commerce, Vu la Convention de service en date du 12/10/2022, les conditions générales, les factures, CONDAMNER la société [L] [C] à verser à la société [T] [M] SANTE la somme principale de 28 406,40 euros TTC correspondant aux factures nº2023 47394, 2023_47392, 2023_47396 en date du 02/01/2023. CONDAMNER la société [L] [C], en application de l'article L441-10 11 du code de commerce, à régler une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter de la date fixée pour le règlement (paiement à réception), soit le 02 janvier 2023 pour les factures n02023 47394, 2023_47392, 2023_47396, jusqu'à parfait règlement des sommes en principal. CONDAMNER la société [L] [C], en application de l'article L441-10 du code de commerce à régler une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de trois fois 40 euros, CONDAMNER la société [L] [C] au paiement de la somme de 3600 euros en application de l'article 700 du CPC, CONDAMNER la société [L] [C] aux entiers dépens, JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes de l'article 10 du décret 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC et des entiers dépens. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société [T] [M] SANTE demande au tribunal de : D'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la société [T] PASSPORT SANTE et [L] [C] (anciennement KORIAN [C]) signé électroniquement le 10 février 2026 tant par la société [T] [M] SANTE que par la société [L] [C] (anciennement KORIAN [C]) Donner acte à la société [T] [M] SANTE en application des articles 394, 395 et suivants du Code de procédure civile, qu'elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance et de l'action qu'elle a engagée devant le Tribunal de céans contre la société [L] [C] (anciennement KORIAN [C]) par assignation en date du 18 juin 2025 délivrée par la SARL PASCAL LOUVION, commissaires de justice associés à Paris, et ce, sous condition d'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par la société [L] [C] (anciennement KORIAN [C]) et de son désistement au titre de ses demandes reconventionnelles Dire et juger que chacune des parties conservera les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a pu engager dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal de céans, Par conclusions écrites déposées à la barre, la société [L] [C] demande au tribunal de : Vu les articles 384, 395 du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, Vu le protocole d'accord transactionnel du 11 février 2026 ci-après annexé, HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé entre les sociétés [L], [L] [C] et [T] PASSPORT SANTE le 11 février 2026. CONFERER le protocole d'accord transactionnel signé entre les sociétés [L], [L] [C] et [T] PASSPORT SANTE le 11 février 2026. PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la société [T] PASSPORT SANTE à l'encontre de la société [L] [C] PRENDRE ACTE de l'acceptation, par [L] [C] du désistement d'instance et d'action de la société [T] PASSPORT SANTE PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'actions de [L] [C] au titre de ses demandes reconventionnelles et de l'acceptation par [T] [M] SANTE, cette dernière n'ayant pas conclu sur ce point ; En conséquence, DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action de la société [T] PASSPORT SANTE à l'encontre de la société [L] [C] DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action de la société [L] [C] envers la société [T] PASSPORT SANTE au titre de ses demandes reconventionnelles SE DECLARER dessaisi de l'instance pendante devant le Tribunal des activités économiques de Marseille sous le numéro RG n02025F00817. DIRE que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

: Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par la société [T] [M] SANTE et la société [L] [C] de la mention : « les parties reconnaissent expressément que le Protocole représente leurs concessions réciproques et vaut transaction définitive au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil auxquels il est notamment soumis, et ce, sous réserve de son exécution effective par les Parties. Les parties reconnaissent en particulier avoir pris connaissance de l'article 2052 du Code civil » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 11 février 2026 ; Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ; Attendu qu'il y a lieu de : Donner acte à la société [T] [M] SANTE en application des articles 394, 395 et suivants du Code de procédure civile, qu'elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance et de l'action qu'elle a engagée devant le Tribunal de céans contre la société [L] [C] (anciennement KORIAN [C]) par assignation en date du 18 juin 2025 délivrée par la SARL PASCAL LOUVION, commissaires de justice associés à Paris, et ce, sous condition d'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par la société [L] [C] (anciennement KORIAN [C]) et de son désistement au titre de ses demandes reconventionnelles Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société [T] PASSPORT SANTE à l'encontre de la société [L] [C] Prendre acte de l'acceptation, par [L] [C] du désistement d'instance et d'action de la société [T] PASSPORT SANTE Prendre acte du désistement d'instance et d'actions de [L] [C] au titre de ses demandes reconventionnelles et de l'acceptation par [T] [M] SANTE, cette dernière n'ayant pas conclu sur ce point ; Déclarer le désistement parfait ;

PAR CES MOTIFS

: LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par la société [T] [M] SANTE et la société [L] [C] le 11 février 2026 ; Donne acte à la société [T] [M] SANTE en application des articles 394, 395 et suivants du Code de procédure civile, qu'elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance et de l'action qu'elle a engagée devant le Tribunal de céans contre la société [L] [C] (anciennement KORIAN [C]) par assignation en date du 18 juin 2025 délivrée par la SARL PASCAL LOUVION, commissaires de justice associés à Paris, et ce, sous condition d'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par la société [L] [C] (anciennement KORIAN [C]) et de son désistement au titre de ses demandes reconventionnelles ; Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société [T] PASSPORT SANTE à l'encontre de la société [L] [C] Prend acte de l'acceptation, par [L] [C] du désistement d'instance et d'action de la société [T] PASSPORT SANTE Prend acte du désistement d'instance et d'actions de [L] [C] au titre de ses demandes reconventionnelles et de l'acceptation par [T] [M] SANTE, cette dernière n'ayant pas conclu sur ce point ; Constate l'extinction de l'instance ; Déclare le désistement parfait ; S'en déclare dessaisi ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 avril 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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