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Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2023, 2206321

Mots clés
requête • désistement • sci • rejet • condamnation • maire • pouvoir • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2206321
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 13 déc. 2023, n° 2206321
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL CHANON
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoire, enregistrés le 20 août 2022, le 14 septembre 2022 et le 13 janvier 2023, M. D C et la SCI Mabriseb, représentés par la SELARL Badea Haddad, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Neyron a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. A B ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neyron une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 16 février 2023, la commune de Neyron, représentée par la SELAS CMS Francis Lefebvre Lyon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 7 février 2023, M. A B, représenté par la SELARL Chanon Cabinet d'avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. D C et la SCI Mabriseb, représentés par SELARL Badea Haddad, avocat, déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Chanon Cabinet d'avocats, déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de M. C et autre est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Neyron et par M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206321. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Neyron et par M. B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Neyron et à M. A B. Fait à Lyon, le 13 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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