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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème Chambre, 31 août 2026, 2105144

Mots clés
préjudice • subsidiaire • rejet • réparation • ressort • solidarité • rapport • requête • contrat • principal • production • requis • trouble

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2105144
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 31 août 2026, n° 2105144
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL BIROT - MICHAUD - RAVAUT
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Résumé

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Parties défenderesses
CPAM du Rhône
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2021, le 18 janvier 2023 et le 29 septembre 2023, Mme F... B..., représentée par Me Jegu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 401 214,75 euros en réparation des préjudices consécutifs à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet, assortie des intérêts et capitalisation de droit ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la vaccination contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet constitue une vaccination obligatoire, dont l'ONIAM est tenu de réparer les conséquences dommageables sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; Il existe un lien de causalité entre sa vaccination contre l'hépatite B et les symptômes de la myofasciite à macrophages qu'elle a développée ; Elle évalue ses préjudices ainsi : 40 459,64 euros au titre des dépenses de santé futures ; 72 968,50 au titre des pertes de gains professionnels futurs ; 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 37 893,18 euros au titre de l'adaptation de son logement ; 136 915,43 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; 2 978 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 5 000 euros au titre du préjudice sexuel. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2022 et 8 décembre 2025, l'ONIAM conclut : à titre principal, au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée avant-dire-droit une expertise médicale confiée à un expert en rhumatologie ; à titre subsidiaire, au rejet des postes de dépenses de santé, des pertes de gains actuelles et futures et du préjudice sexuel et à ce que soit réduite à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par Mme B..., qui ne saurait dépasser : 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 24 163,27 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; 2067,17 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 2 600 euros au titre des souffrances endurées ; 19 985 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; à ce que soit réduite à de plus juste proportions la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : les conditions d'engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies ; aucun lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et les symptômes de myofasciite à macrophages ne peut être établi dès lors que ceux-ci préexistaient aux injections et qu'ils peuvent être attribués à d'autres causes que la vaccination ; à titre subsidiaire, une nouvelle expertise ordonnée à son contradictoire est nécessaire ; à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par Mme B.... Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2021, la CPAM du Rhône a indiqué qu'elle ne souhaitait pas intervenir dans l'instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la santé publique ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Bedelet, les conclusions de Mme C....

Considérant ce qui suit

: Dans le cadre de sa formation d'aide-soignante, Mme F... B..., née le 19 juin 1965, a fait l'objet d'une vaccination contre le virus de l'hépatite B par trois injections réalisées le 30 mai 2011, le 27 juin 2011 et le 18 août 2011. Lors d'une biopsie musculaire en date du 13 janvier 2014, une myofasciite à macrophages lui a été diagnostiquée. Imputant sa symptomatologie à la vaccination, Mme B... sollicite une indemnisation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM. Sur le droit à l'indemnisation : Aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (...) ». Saisi d'un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient au juge, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant le juge, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il appartient ensuite au juge, soit, s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par la victime et les symptômes qu'elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination. Il ressort de l'ensemble des analyses scientifiques produites que si, en l'état actuel de la science, le lien entre l'injection et les symptômes de douleurs musculaires et articulaires, d'asthénie et de troubles cognitifs susceptibles d'être rattachés aux lésions histologiques caractéristiques de la myofasciite à macrophages n'a pas été établi de façon certaine, la probabilité de ce lien n'a pas été scientifiquement exclue, ce que l'ONIAM ne conteste plus dans le dernier état de ses écritures. Ainsi, il appartient au juge d'examiner si, dans les circonstances de l'espèce, les symptômes sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de l'état de santé antérieur ou des antécédents de l'intéressée et, par ailleurs, s'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination litigieuse. Il est constant que les vaccinations dont Mme B... a bénéficié, notamment celle de l'hépatite B, revêtaient un caractère obligatoire dans le cadre de sa formation d'aide-soignante. Selon le rapport d'expertise du docteur D..., expert près de la cour d'appel de Grenoble, établi à la demande de l'ONIAM, les premiers symptômes d'asthénie de Mme B... sont apparus début 2012 suivis d'une accentuation de l'asthénie et de douleurs des cervicales et du bassin, rapportées en juillet 2012. Ces symptômes se sont ainsi manifestés moins d'un an après sa dernière injection de vaccin du 18 août 2011. Il résulte également des pièces médicales produites, notamment du compte rendu de consultation du 25 juillet 2011 que Mme B... a souffert notamment d'arthromyalgies après la première injection de vaccin et majorées lors de la deuxième injection, le médecin traitant s'interrogeant alors déjà sur un éventuel lien avec la vaccination. Le délai d'apparition des symptômes, inférieur à un an, peut être considéré comme normal pour une affection liée à la myofasciite à macrophages et se caractérisant par les symptômes manifestés. L'ONIAM soutient que les lésions de myofasciite à macrophages et les symptômes qui y sont associés pourraient résulter d'autres causes que la vaccination. Cependant, le dossier médical ne mentionne qu'à une reprise le 17 juin 2010 avant la vaccination une sensation de vertiges et d'asthénie qui n'est plus rapportée lors des consultations suivantes et ce jusqu'à la vaccination en cause. Par ailleurs, si les courriers du docteur A... du 14 décembre 2022 et du docteur E... font état, avant la vaccination, de douleurs cervicales, d'une ankylose du membre supérieur gauche, d'une discopathie dégénérative C5 et C6 et d'une atteinte vestibulaire à la suite d'un accident du travail, il résulte de l'instruction que les douleurs lombaires, du bassin, de la hanche gauche, du membre inférieur gauche, des mains et des chevilles ne sont rapportées qu'après la vaccination. En outre, le diagnostic de spondylo-arthrite a été écarté. Selon le docteur D..., le syndrome d'apnée du sommeil sévère présenté par la requérante ne peut davantage être considéré comme responsable de ces symptômes. En effet, si ce syndrome peut expliquer l'asthénie et les douleurs diffuses présentées par la requérante, le traitement par pression positive n'a apporté qu'une amélioration pour les ronflements et pas pour les autres symptômes. Enfin, l'ONIAM n'apporte aucun élément sérieux permettant de justifier que la nouvelle formation professionnelle en tant qu'aide-soignante de la requérante ou le fait qu'elle a bénéficié de traitement par psychotropes seraient à l'origine de son asthénie. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre cause que les vaccinations reçues par la requérante puisse être retenue pour expliquer ces symptômes. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme B... est fondée à demander l'indemnisation des conséquences dommageables pour elle de la vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B dont elle a fait l'objet, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique. Sur les préjudices : En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles et futures : Il n'y a pas lieu d'indemniser les dépenses actuelles ou futures liées à des séances de shiatsu et de musicothérapie en l'absence de tout document médical établissant un lien direct et certain entre ces séances et les séquelles de Mme B... à la suite de la vaccination litigieuse. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 5 % du 28 février 2012 au 20 juillet 2012, de 10 % du 21 juillet 2012 au 15 mars 2014, et de 15 % du 16 mars 2014 au 9 septembre 2015. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice par le versement d'une indemnité de 2 530 euros. En ce qui concerne les souffrances endurées : Les souffrances endurées par Mme B... ont été évaluées par le docteur D... à 2,5 sur une échelle qui comporte 7 niveaux. Elles justifient le versement d'une somme de 2 000 euros. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent : Le déficit fonctionnel permanent de Mme B... a été évalué par le docteur D... à 15%. Compte tenu de son âge de 50 ans à la date de consolidation, une somme de 21 000 euros doit lui être allouée. En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs : Mme B... demande l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels à compter de 2016, jusqu'à son départ à la retraite le 1er juillet 2027. Il résulte de l'instruction que la requérante, dont la pathologie est apparue après sa vaccination contre l'hépatite B, vaccination obligatoire dans le cadre de sa formation d'aide-soignante, a été privée, en raison des lésions de myofasciite à macrophages, de la possibilité de mener une carrière professionnelle correspondant à cette formation et pour laquelle elle a été diplômée le 9 juillet 2012. Si Mme B... ne produit pas d'arrêt de travail, il résulte de l'instruction qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 15 décembre 2015 et elle est en invalidité catégorie 2 depuis le 1er novembre 2015 qui concerne, selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les personnes invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. Mme B... a donc droit à l'indemnisation de la perte de revenus correspondant à la profession d'aide-soignante, qui doit être évaluée au regard de la grille indiciaire de catégorie C de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, convention mentionnée dans son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 7 février 2013. Dès lors que Mme B... percevait en 2013 une rémunération d'aide-soignante sur la base du coefficient 307 de la grille indiciaire de catégorie C de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, elle aurait atteint le coefficient 316 en 2016 et 357 en 2027 et aurait ainsi perçu une rémunération totale de 192 257,5 euros sur la période du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2027, date de l'âge légal de départ à la retraite. Doivent être déduits les pensions d'invalidité perçues au cours de la même période qui s'élèvent, selon ses avis d'imposition et les attestations de paiement de sa pension, à un montant total de 116 085,50 euros. Ainsi, la perte de revenus s'élève sur la période du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2027 à 76 172 euros. En ce qui concerne la perte de droits à la retraite : Mme B... demande à être indemnisée d'une somme de 40 000 euros au titre de sa perte de droits à la retraite. Toutefois, elle n'explique pas les modalités de détermination de ce montant. Le relevé de carrière et l'estimation retraite qu'elle a produit, à la suite de la demande de pièces complémentaires du tribunal, ne permettent pas davantage d'évaluer ce préjudice dès lors que ces documents concernent la pension qu'elle est destinée à percevoir, mais pas celle à laquelle elle aurait pu prétendre. Dans ces conditions, Mme B... ne peut être indemnisée au titre de sa perte de droits à la retraite. En ce qui concerne l'incidence professionnelle : Il résulte de l'instruction qu'après l'obtention de son diplôme en juillet 2012, Mme B... n'a pu travailler en qualité d'aide-soignante que de 2012 à 2015 à temps partiel, puis a été placée en invalidité catégorie 2 et licenciée pour inaptitude le 15 décembre 2025. Ainsi, les conséquences de la myofasciite à macrophages n'ont pas permis à Mme B... de s'insérer durablement sur le marché du travail et d'embrasser la profession pour laquelle elle avait entrepris un changement de trajectoire professionnelle et suivi une formation. Cette pathologie l'a ainsi contrainte à abandonner son activité professionnelle à l'âge de 50 ans, sans possibilité de reconversion. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'incidence professionnelle en allouant à Mme B... la somme de 10 000 euros. En ce qui concerne les frais d'aménagement de la maison de plain-pied : Mme B..., qui a déménagé dans une maison de plain-pied, demande l'indemnisation des frais de travaux pour aménager cette maison. Toutefois, l'expert a indiqué que cette maison de plain-pied ne nécessitait aucun aménagement supplémentaire en lien avec sa pathologie. De plus, les travaux d'aménagement dont Mme B... fait état sont de nature très divers et sans lien avec son état de santé. Par ailleurs, si l'intéressée souffre d'asthénie et de douleurs musculaires, elle n'allègue pas être atteinte d'un déficit moteur qui aurait rendu nécessaire des travaux d'accessibilité de son logement. Dans ces conditions, aucune indemnisation ne peut lui être octroyée à ce titre. En ce qui concerne l'assistance par tierce personne : Mme B... demande l'indemnisation de la tierce personne pour l'entretien habituel de sa maison, alors que l'expert a indiqué qu'elle ne pourrait avoir besoin de tierce personne que pour les gros travaux de sa maison. Dès lors, Mme B... ne peut prétendre à être indemnisée à ce titre. En ce qui concerne le préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité ou à la plus grande difficulté pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Son existence ne peut être déduite de la simple limitation des capacités physiques, qui est réparée au titre du déficit fonctionnel permanent, mais doit être établie par la victime par la production de justificatifs de la pratique antérieure d'une telle activité. Si Mme B... indique qu'elle pratiquait des activités sportives de montagne aux côtés de ses enfants, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité et l'intensité de sa pratique antérieure. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucun préjudice d'agrément en lien avec la vaccination en litige. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. En ce qui concerne le préjudice sexuel : Il ne résulte pas de l'instruction que la vaccination en cause serait à l'origine d'un préjudice sexuel pour la requérante. Elle ne peut donc être indemnisée à ce titre. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser à Mme B... la somme totale de 111 702 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021, date du rejet de sa réclamation préalable. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 juillet 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais d'instance : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement d'une somme de 1 800 euros à verser à Mme B... au titre des frais liés au litige, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ONIAM versera à Mme B... une somme de 111 702 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021. Les intérêts échus le 29 juin 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'ONIAM versera à Mme B... une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F... B... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, Mme Holzem, première conseillère, Mme Tocut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2026. La présidente-rapporteure, A. Bedelet L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Holzem Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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