Tribunal judiciaire de Paris, 5 mai 2025, 23/08164
Mots clés
saisie • retrait • service • réparation • statuer • préjudice • vestiaire • infraction • nullité • recours • requête • tutelle • animaux • condamnation • prescription
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
5 mai 2025
Tribunal administratif de Grenoble
31 octobre 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/08164
- Dispositif : MEE - incident
- Référence abrégée : TJ Paris, 5 mai 2025, n° 23/08164
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 31 octobre 2019
- Identifiant Judilibre :681902c9a1b3de5641dc2642
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
5 mai 2025
Tribunal administratif de Grenoble
31 octobre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUCHET Violaine
Parties défenderesses
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
défendu(e) par METIVIER Virginie
OFB OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE
défendu(e) par Cabinet CLL Avocats
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08164 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EVB
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabine ARNAULD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C2496 et par Me Violaine BOUCHET, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS, DU LEMAN & DU GENEVOIS, [Adresse 1]
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITE (OFB)
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandre LABETOULE de l'AARPI CLL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0257
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [F] [W],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l'audience du 10 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 05 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
Par acte du 16 juin 2023, M. [S] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sur le fondement notamment des articles L. 172-1 et suivants et R. 435-85 et suivants du code de l'environnement, de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman, du règlement d'application de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman, et des articles 1240 et 2224 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme à parfaire de 1.303.754 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 16 juin 2022, à titre de dommages et intérêts, et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Par acte du 11 décembre 2023, M. [S] a fait assigner en intervention forcée l'Office français de la biodiversité (" OFB "), devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à lui payer la somme à parfaire de 1.303.754 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 16 juin 2022, à titre de dommages et intérêts, et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'assignation en intervention forcée ayant été enrôlée sous un numéro distinct, les instances ont été jointes le 11 mars 2024, sous le numéro RG 23/8164.
Suivant ordonnance du 26 août 2024, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat.
Par conclusions d'incident notifiées le 13 novembre 2024, l'OFB demande au juge de la mise en état de :
- in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Grenoble ;
- en tout état de cause,
* juger irrecevables les conclusions de M. [S] dirigées à l'encontre de l'OFB ;
* débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'OFB ;
* prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de l'OFB ;
* condamner M. [S] à une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 décembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur l'action en responsabilité de l'Etat au titre des griefs numéros 3, 4, 5 et 6 de M. [S] au profit du tribunal administratif de Grenoble et renvoyer le requérant à mieux se pourvoir ;
- statuer ce que ce droit sur les dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 février 2025, M. [S] demande au juge de la mise en état de rejeter l'ensemble des demandes de l'OFB et de l'agent judiciaire de l'Etat, et de condamner l'OFB aux dépens d'incident ainsi qu'à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 28 novembre 2024, le ministère public considère que les décisions prises par l'autorité préfectorale hors de tout cadre judiciaire, et notamment celles relatives à la licence de pêcheur professionnel, sont de natures purement administratives et relèvent, par conséquent, de la seule compétence de la juridiction administrative. En revanche, il soutient que M. [S] est usager du service public de la justice dans le cadre de la procédure judiciaire découlant de la constatation d'une infraction le 20 juin 2018 et que, dans ce cadre, il est recevable à demander réparation des éventuels dysfonctionnements.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
L'incident a été examiné à l'audience du 10 mars 2025 et mis en délibéré au 5 mai 2025.
SUR CE,
Sur l'exception d'incompétence L'OFB soutient que l'intégralité du préjudice allégué par M. [S] trouve sa cause dans la décision du préfet de Haute-Savoie de retrait de licence de pêche professionnelle qui l'a empêché d'exercer son activité sur le lac Léman ; que cette décision constitue une décision administrative individuelle et non un acte de police judiciaire ou se rattachant à une procédure judiciaire et que, dès lors, seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le bien-fondé de la présente action indemnitaire. L'agent judiciaire de l'Etat distingue, quant à lui, entre les préjudices nés des actes liés à la procédure judiciaire ou s'y rattachant, telles que la saisie des filets de pêche critiquée, et ceux nés du retrait de la licence de pêche professionnelle, l'analyse indemnitaire de ces derniers relevant, selon lui, de la seule compétence de la juridiction administrative s'agissant d'une décision administrative individuelle et autonome. M. [S] indique, en premier lieu, qu'il a saisi, en amont de la présente action, le tribunal administratif de Grenoble d'une demande indemnitaire similaire formulée à l'encontre de l'Agence française de la Biodiversité et de l'OFB ; que le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a soulevé l'incompétence de la juridiction administrative par mémoire signifié le 7 mars 2023 ; que l'instance est actuellement pendante et que, c'est afin de sauvegarder ses intérêts, qu'il a saisi la juridiction judiciaire sans attendre le jugement du tribunal administratif. En second lieu, il s'oppose aux arguments de ses adversaires et soutient l'idée selon laquelle ses demandes indemnitaires se rattachent directement à des actes intervenus dans le cadre des compétences de police judiciaire de l'OFB et ayant donné lieu à une décision de relaxe. *** Il est de principe que la responsabilité de l'Etat à raison des dommages causés par des services publics relève de la compétence de la juridiction administrative (TC, 8 février 1873, [U], n° 00012). Il est également de principe que la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et qu'il n'en va autrement que si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ce principe (TC, 15 novembre 1999, Comité d'expansion de la Dordogne, n° 03153). Par dérogation à ces principes, la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice relève de la compétence des juridictions judiciaires et est soumise au régime prévu par l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qui prévoit que " l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ". Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire (Tribunal des conflits, 15 avril 2013 - n° C3895), peu important que l'autorité, auteur de ces actes, soit une autorité administrative. Le Conseil d'Etat a ainsi jugé que " la décision par laquelle, en application de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité compétente décide, après la constatation d'une infraction réprimée par les articles L. 215-10 ou L. 215-11 du même code, de saisir ou de retirer des animaux et d'en confier la garde à un tiers " dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale ", a le caractère d'une mesure de police judiciaire dont la connaissance n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire " (CE, 5ème et 6ème chambres réunies, 9 novembre 2018 - n° 421302). Corollaire du service de la justice, la police judiciaire est chargée de " constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. / Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions " (article 14 du code de procédure pénale). En l'espèce, M. [S] entend engager la responsabilité de l'agent judiciaire de l'Etat et de l'OFB, sous la tutelle du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en réparation des préjudices nés des deux fautes suivantes : - la saisie injustifiée et abusive, selon lui, de 7 filets de pêche le 20 juin 2018 par les agents de l'OFB ; - le retrait injustifié, selon lui, de sa licence de pêche professionnelle par décision du préfet de Haute-Savoie du 17 avril 2019. L'OFB est un établissement public administratif. Le 20 juin 2018, alors que ses agents étaient en mission de surveillance sur le lac Léman, ceux-ci ont procédé à la verbalisation de M. [S] pour des faits susceptibles de constituer des infractions de pêche et " au vu des faits constatés (…) à la saisie réelle de la couble surnuméraire, composée de 7 filets " (PV de constatation du 7 février 2019), conformément à l'article L. 172-12 du code de l'environnement. En application des dispositions de l'article L. 172-16 du même code, un procès-verbal de constatation des infractions a été notifié à M. [S] le 7 février 2019 et transmis au procureur de la République de [Localité 12]. Par jugement du 14 décembre 2020 rendu sur opposition à ordonnance pénale du 12 avril 2019, le tribunal de police de Thonon-les-Bains a relaxé M. [S] des faits de la poursuite. Dans le cadre de l'instance au fond, M. [S] demande réparation du préjudice né de la saisie de ses 7 filets de pêche le 20 juin 2018. Cette saisie, diligentée par les agents de l'OFB, est pratiquée après la constatation d'infractions et dans l'attente d'une mesure judiciaire. Il convient d'en déduire qu'elle a le caractère d'une mesure de police judiciaire dont la connaissance relève de la compétence des juridictions judiciaires. Le tribunal judiciaire de Paris est donc compétent pour statuer sur la demande indemnitaire de M. [S] relative aux préjudices allégués nés de la saisie des 7 filets de pêche diligentée le 20 juin 2018 par les agents de l'OFB. S'agissant de la demande en réparation du préjudice né du retrait de sa licence de pêche professionnelle pris par décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 17 avril 2019, l'article R. 435-13 I du code de l'environnement dispose : " La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à [Localité 10], du directeur des finances publiques : 1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ; 2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ; 3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 435-12. " Le retrait préfectoral du 17 avril 2019 est intervenu après une première mise en demeure en date du 27 février 2018 et après avis favorable du directeur départemental des finances publiques en date du 12 mars 2019. Le fait que cette décision repose, notamment, sur la constatation des infractions du 20 juin 2018 n'en fait pas pour autant une mesure de police judiciaire ou un acte se rattachant directement à la procédure judiciaire intentée à l'encontre de M. [S]. Ce dernier a d'ailleurs contesté cette décision devant les juridictions administratives. Par ordonnance du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête en référé-suspension et, par jugement du 10 août 2021 confirmé par arrêt du 13 décembre 2023, le même tribunal a rejeté sa requête en annulation. C'est également auprès du préfet de Haute-Savoie que, par courrier du 28 novembre 2019, M. [S] a sollicité la restitution de sa licence. Par courrier en réponse du 27 décembre 2019, l'autorité préfectorale lui a attribué une nouvelle licence de pêche professionnelle valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, la procédure pénale étant par ailleurs toujours en cours. Il s'en déduit que le retrait du 17 avril 2019 constitue une décision individuelle autonome prise par une autorité administrative, étrangère au fonctionnement du service public de la justice. Il convient donc de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés à M. [S] par la décision du préfet de Haute-Savoie du 17 avril 2019 et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile. Il n'y pas lieu de distinguer selon les numéros de griefs tels que présentés par l'agent judiciaire de l'Etat et qui ne sont pas ainsi traités par le demandeur. M. [S] mettra en conformité avec la présente décision ses demandes indemnitaires dans ses prochaines écritures au fond. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à l'encontre de l'OFB L'OFB soutient, si le tribunal retenait sa compétence, que seul l'agent judiciaire de l'Etat est susceptible de voir sa responsabilité engagée pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ; qu'en l'espèce, les agents de l'OFB ont verbalisé le demandeur dans le cadre de leur mission de police, sous la direction et l'autorité du procureur de la République et que, dès lors, les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables. M. [S] réplique que la présente demande vise à condamner l'Etat du fait de fautes commises par ses agents et que, dès lors, l'OFB et l'agent judiciaire de l'Etat doivent être attraits ensemble dans la cause. *** En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 dispose, à son premier alinéa, que " toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public ". En l'espèce, la présente action vise à engager la responsabilité de l'Etat aux fins de réparation du préjudice né de la saisie de 7 filets de pêche le 20 juin 2018, injustifiée selon le demandeur, à l'occasion de la constatation d'infractions par les agents de l'OFB. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, cette saisie s'analyse, dans le cadre de la présente espèce, comme une mesure de police judiciaire, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. A ce titre, M. [S] n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de l'OFB sous la tutelle du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ses demandes indemnitaires formulées à son encontre seront donc déclarées irrecevables. Les demandes de débouté et mise hors de cause de l'OFB sont sans objet. Sur les perspectives d'avancement de l'affaire Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef. Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
, Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la demande indemnitaire de M. [S] relative aux préjudices allégués nés de la saisie des 7 filets de pêche diligentée le 20 juin 2018 par les agents de l'OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITE ; DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés à M. [S] par la décision du préfet de Haute-Savoie du 17 avril 2019 et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ; DÉCLARONS irrecevables les demandes indemnitaires formulées par M. [S] à l'encontre de l'OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITE ; RENVOYONS à l'audience dématérialisée de mise en état du 8 décembre 2025 à 14h pour : - conclusions au fond de M. [S] avant le 23 juin 2025, - conclusions en réplique de l'agent judiciaire de l'Etat avant le 15 septembre 2025, - réplique éventuelle du demandeur avant le 13 octobre 2025, - réplique éventuelle du défendeur avant le 10 novembre 2025, - avis du ministère public avant le 24 novembre 2025, la clôture étant envisagée ; DÉBOUTONS les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVONS au fond les dépens de l'instance ; DÉBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes. Faite et rendue à [Localité 9] le 05 Mai 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marion CHARRIER Valérie MESSASCommentaires sur cette affaire
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