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Tribunal judiciaire de Paris, 26 août 2026, 26/05327

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • référé • provision • ressort • trouble • préjudice • remise • contravention • immeuble • prescription • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
26 août 2026
Tribunal judiciaire de Paris
10 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    26/05327
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 26 août 2026, n° 26/05327
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 10 janvier 2026
  • Identifiant Judilibre :6a9081e3195da062e0206021
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 26/08/2026 à : Monsieur [H] [Y] Copie exécutoire délivrée le : 26/08/2026 à : Maître Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 26/05327 N° Portalis 352J-W-B7K-DCWKS N° MINUTE : 7/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 août 2026 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 DÉFENDEUR Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 juillet 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 26 août 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/05327 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWKS EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2012, la RIVP a consenti à M. [H] [Y] un bail d'habitation, portant sur un logement situé [Adresse 3] . Le logement situé sous celui de M. [Y] a subi une fuite d'eau. Le 03/10/2025, la RIVP a chargé la société GECOP de déterminer l'origine de la fuite, notamment en accédant au logement de M. [Y], qui a souhaité différer l'intervention de la GECOP. Par courrier recommandé du 15 décembre 2025, la RIVP a adressé une mise en demeure à M. [H] [Y] de permettre l'accès à son logement, le rappelant à ses obligations de locataire. Par ordonnance sur requête en date du 10 janvier 2025, la RIVP a été autorisée à faire assigner M. [H] [Y] d'heure à heure à l'audience du 23 janvier 2025. Par acte d'huissier remis à étude le 19 mai 2026, la RIVP a fait assigner M. [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, de : - se voir autorisée ainsi que toute entreprise mandatée par ses soins à pénétrer dans le logement de M. [Y] sis [Adresse 3] accompagnée d'un serrurier d'un commissaire de justice et de deux témoins ou de la force publique si besoin est, pour rechercher la fuite et exécuter les travaux pour la faire cesser, - condamner par provision M. [Y] à payer à la RIVP la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts, à moins que l'intéressé ne donne accès à son logement avant l'audience, - condamner par provision M. [Y] à payer à la RIVP la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 7 juillet 2026, la RIVP a déposé ses écritures. Régulièrement assigné à étude, M. [H] [Y] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 août 2026.

MOTIFS

En application des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.». Si la solution du problème conduit le juge des référés à une appréciation juridique motivée qui fait la part entre la thèse de l'un et celle de l'autre, il excède ses pouvoirs dans la mesure où il est obligé de discuter juridiquement pour écarter l'une de ces thèses qui est donc forcément sérieuse. L'article 835 du même code dispose «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite. I. Sur la demande d'accéder au logement pour faire réaliser des travaux L'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé : […] De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ». En l'espèce, la RIVP, qui justifie donner à bail à M. [H] [Y] l'appartement litigieux et verse aux débats un bon de commande du 3 octobre 2025 à l'entreprise GECOP stipulé « URGENT recherche de fuite entre appartements » chez « M. [H] [Y] », un courriel du gardien du 8 décembre 2025 évoquant l'attitude retorse de ce dernier envers le problème et un courrier recommandé du 18 janvier 2026 faisant état du problème de fuite mis à jour dans le logement de M. [B], locataire du 5 e étage situé en dessous de l'appartement de M. [Y]. Il ressort de ces différents éléments que s'il n'est pas possible de la situer actuellement dans le logement de M. [H] [Y], il est permis de déduire de la configuration des lieux que l'origine de la fuite pourrait se situer chez ce dernier. Il appert donc que la recherche de fuite et les travaux subséquents que la demanderesse demande à être autorisé à réaliser dans le logement loué sont nécessaires au maintien en état du bien loué, outre la jouissance paisible que le RIVP doit au locataire victime de la fuite et le dommage susceptible d'affecter tout l'immeuble. Or, M. [Y], en contravention à ses engagements contractuels et ses obligations légales, a refusé à l'entreprise GECOP d'entrée dans les lieux, prétextant de s'adresser au préalable à la RIVP. Il n'est pas fait mention de suite à ce prétexte, le courriel du gardien montrant au contraire que M. [Y] ne veut rien savoir de la problématique - laquelle au vu des pièces dure depuis dix mois. M. [Y] ne s'est pas présenté à l'audience, attestant ainsi de plus fort la nécessité de passer outre son autorisation d'accéder à son logement. Il convient donc de faire droit dans cette mesure à la demande de la RIVP selon les modalités fixées au dispositif. II. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La RIVP demande une somme provisionnelle de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice provoqué par les manquements du locataire à ses obligations, qui ont engendré de multiples retards avec les frais y afférents. Toutefois, elle ne justifie aucunement de la teneur et du quantum de ces frais, dont l'existence rapportée contredit le caractère forfaitaire de la demande. Aussi, en application du principe de réparation intégrale du préjudice sans gain ni perte pour la victime, il convient de rejeter la demande. III. Sur les demandes accessoires M. [H] [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens. M. [H] [Y], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la RIVP la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS à M. [H] [Y] de permettre l'accès à son logement sis [Adresse 3] (6ème étage porte 62) par la RIVP ou toute entreprise de son choix mandatée à cet effet pour exécuter les travaux relatifs à la recherche et au traitement de la fuite décelée au 5 ème étage de l'immeuble, et ce, durant toute la durée de ces travaux, après que M. [H] [Y] aie été prévenu 48 heures à l'avance, en main propre ou par lettre recommandée, de la teneur et des modalités des travaux ainsi que de la date de début et de la période d'intervention, DISONS qu'en cas de refus, d'absence ou d'obstruction de M. [H] [Y] aux dates ainsi communiquées, la RIVP pourra se faire accompagner d'un serrurier pour pénétrer dans l'appartement, à charge pour elle d'en assurer le clos après la réalisation des travaux, accompagnée d'un commissaire de justice et de deux témoins ou de la force publique si besoin est, RAPPELONS qu'aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire, DEBOUTONS la RIVP de ses autres et plus amples demandes, CONDAMNONS M. [H] [Y] aux dépens, CONDAMNONS M. [H] [Y] à payer à la RIVP la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et le Greffier susnommés. La Greffière, Le Juge,

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