Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 13 septembre 2024, 21/00528
Mots clés
société • préjudice • rente • provision • siège • rapport • absence • preuve • principal • réparation • requête • ressort • subsidiaire • amende • fondation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
13 septembre 2024
Tribunal correctionnel de Saint-Étienne
7 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Numéro de pourvoi :21/00528
- Dispositif : Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale
- Référence abrégée : TJ Saint-etienne, 13 sept. 2024, n° 21/00528
- Décision précédente :Tribunal correctionnel de Saint-Étienne, 7 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :66fc53c9134fd24f9cca23f4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
13 septembre 2024
Tribunal correctionnel de Saint-Étienne
7 janvier 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET CLAPOT - LETTAT
Parties défenderesses
CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire)
N° RG 21/00528 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HIAG
Dispensé des formalités de timbre d'enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 septembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière et lors du prononcé de Madame Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 17 juin 2024
ENTRE :
Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lidnda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Marion PONTILLE
ET :
S.A.S. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Véronique POUQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
MSA ARDECHE DROME LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE [7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien TRENTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 13 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K], cariste en CDI au sein de la société [6], a été victime d'un accident le 06 janvier 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire.
Par requête en date du 10 décembre 2021, Monsieur [P] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [6], dans la survenance de l'accident du 06 janvier 2017.
Par courrier en date du 24 mars 2022, la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne ([7] Rhône-Alpes Auvergne) est intervenue volontairement dans le cadre de la procédure.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 juin 2024.
* * * *
Monsieur [P] [K] demande au tribunal de :
* Dire et juger que l'accident dont il a été victime le 06 janvier 2017 trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
* En conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est servie, et ce de manière rétroactive,
* Désigner tel médecin expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation qu'il appartiendra afin d'évaluer les conséquences médico-légales de cet accident avec la mission classique DINTILHAC,
* Dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la MSA Ardèche Drôme Loire,
* Lui allouer une provision de 35 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif,
* Déclarer la décision à venir commune et opposable à la MSA Ardèche Drôme Loire,
* Lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisse à sa charge,
* Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la société [6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [P] [K] fait valoir que le jour de son accident, il se trouvait dans l'entrepôt logistique et sortait d'un bureau, que son collègue cariste a reculé avec son chariot élévateur et lui a écrasé le pied. Il explique qu'il n'existait pas de plan de circulation définitif dans l'entreprise et que la zone piégée n'était ni protégée, ni délimitée par des barrières d'une part, et qu'aucun chariot n'était équipé d'avertisseurs sonores, d'autre part, de sorte que la zone ne permettait pas de garantir la sécurité des travailleurs. Il indique qu'à la suite de son accident, il a fait l'objet de nombreuses périodes d'hospitalisation et que son état s'est progressivement dégradé, que le 18 septembre 2019, il a subi une amputation de son pied droit. Il indique qu'il dispose désormais d'une prothèse définitive pour laquelle il est contraint de voir un prothésiste huit à dix fois par an. Il souligne que depuis son accident, il n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mars 2021. Il ajoute qu'il a été déclaré consolidé le 1er février 2021 avec un taux d'incapacité de 75%. Enfin, il conclut que la société [6], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [S] [O], a été déclarée coupable du chef de blessures involontaires ayant causé une ITT supérieure à 3 mois pour manquement aux règles de sécurité dans le cadre d'une relation de travail, par jugement du tribunal correctionnel de Saint Etienne en date du 07 janvier 2021.
* * * *
La société [6] demande au tribunal de :
* Constater que Monsieur [K] est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'une prétendue faute inexcusable commise par l'employeur,
* Constater que la société [6] n'a commis aucune faute inexcusable,
* En conséquence, à titre principal :
o Juger que la faute inexcusable de la société [6] ne peut être retenue,
o Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes,
* A titre subsidiaire :
o Si par extraordinaire, le Tribunal entendait désigner un médecin expert, la mission de ce dernier sera limitée,
o En conséquence, débouter Monsieur [K] de ses autres demandes d'indemnisation,
* En tout état de cause, accueillir la demande reconventionnelle de la société [6]:
o En conséquence, condamner Monsieur [K] à régler à la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société [6] expose que lors de l'accident, Monsieur [K] se trouvait dans l'entrepôt logistique et que, nonobstant les règles de sécurité, il a stationné son chariot à un emplacement non prévu à cet effet, qu'il est sorti du bureau avec des papiers à la main, tout en les consultant et ce en dehors du couloir de la zone piétions. Elle indique que ce dernier ne portait pas de gilet fluorescent mais uniquement des chaussures de sécurité. Elle fait valoir que Monsieur [K] était en déplacement vers la zone chariot lorsque Monsieur [X], cariste au sein de la société, a effectué une manœuvre en marche arrière avec son chariot élévateur. Elle fait valoir que si en théorie à la date de l'accident, aucun document officiel intitulé " plan de circulation " n'avait été édité, en pratique, il existait déjà un marquage au sol délimitant les différentes zones de circulation. Elle indique que Monsieur [K] et Monsieur [X], en leur qualité de cariste, ont tous les deux suivi des formations spécifiques dispensées aux termes desquelles ils se sont vu remettre un document de synthèse, rappelant toutes les consignes et règles de sécurité. De plus, elle ajoute que contrairement à ce qui est avancé par la partie demanderesse, le chariot élévateur de Monsieur [X] était équipé d'un avertisseur sonore et de feux de travail avant et arrière lors de l'accident. Elle en conclut qu'aucun manquement de la société n'est susceptible d'être caractérisé eu égard aux dispositifs déjà mis en place au sein de l'entrepôt à la date de l'accident, et qu'il est notable de soulever que ce sont les erreurs humaines de Monsieur [K] telles que le non-respect des consignes et des règles de sécurité, qui sont à l'origine directe de son accident.
* * * *
La MSA Ardèche Drôme Loire qui, par courrier en date du 06 juin 2024, sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de :
* Statuer ce que de droit sur la demande de liquidation des préjudices personnels de Monsieur [P] [K],
* Fixer le montant de la majoration de la rente,
* Condamner la société [6] employeur, à rembourser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire, le montant de la majoration de la rente, les frais d'expertise avancés, le montant total des préjudices annexés et de toutes les sommes dont la Caisse serait amenée à faire l'avance.
* * * *
La Compagnie d'assurance [7] Rhône-Alpes Auvergne demande au tribunal de:
* A titre principal :
o Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes,
o Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* A titre subsidiaire :
o Donner acte qu'elle s'en rapporte à Justice sur la demande de provision sollicitée par Monsieur [K],
o Donner acte qu'elle s'en rapporte à Justice sur la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée par Monsieur [K] dans son principe,
o Désigner par contre tel Expert qu'il plaira en en limitant ses chefs de mission et en excluant la demande de perte de gains, d'assistance à une tierce personne et l'incidence professionnelle,
o Ramener la demande formulée par Monsieur [K] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice à de plus justes proportions,
o Ramener la demande formulée par Monsieur [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus juste proportions.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au
MOTIFS
1 la demande de reconnaissance de faute inexcusable L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée quand bien même d'autres facteurs auraient concouru au dommage. En l'espèce, Monsieur [P] [K] a été victime, le 06 janvier 2017, d'un accident sur le lieu et au temps du travail, alors qu'il se trouvait dans l'entrepôt logistique de l'entreprise. Selon la déclaration d'accident du travail en date du même jour, il s'est fait écraser le pied par un chariot élévateur qui effectuait une manœuvre. - L'inspection du travail, dans son rapport du 19 novembre 2018, a relevé plusieurs manquements à la législation du travail : absence de plan de circulation au moment de l'accident, absence de mise à disposition d'équipement de travail permettant de préserver la sécurité des travailleurs (l'employeur n'avait pas équipé les chariots circulant dans l'enceinte de l'entreprise d'avertisseurs sonores automatiques en cas de marche arrière et en l'absence de plan de circulation définitif, mis en place des barrières de protection au niveau de la sortie du bureau de dépôt alors qu'il s'agissait d'un lieu de croisement important entre des piétons et les chariots) Par décision du tribunal correctionnel de Saint-Étienne en date du 09 février 2021, la société [6], représentée par son représentant légal Monsieur [S] [O], était déclarée coupable des faits suivants : blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 06 janvier 2017 à FEURS. A ce titre, la société était condamnée au paiement d'une amende de 7 500 euros. Aussi, au regard de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, la société [6] ayant été pénalement condamnée pour non-respect des règles de sécurité, il convient de retenir la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du 06 janvier 2017 au préjudice de Monsieur [P] [K] (cassation 2ème civ 11 octobre 2018 n°17-18.712). 2. Sur les demandes indemnitaires 2.1. Sur la majoration de la rente L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire. L'article L.452-2 du même code ajoute que la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues et que la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur. En l'espèce, Monsieur [P] [K] a été déclaré consolidé le 1er février 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 75%. Il convient en conséquence de fixer le taux de la rente à son maximum, étant rappelé que l'action récursoire de la caisse envers l'employeur ne pourra s'exercer que sur la base du taux notifié à l'employeur. 2.2. Sur la demande d'expertise Il est de principe établi que la victime d'un accident du travail peut prétendre à l'indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Elle peut cependant demander l'indemnisation des postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. En conséquence la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants : * Les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d'appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ; * Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ; * L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ; * Les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ; * Les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ; * L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couvert par l'article L.434 2 alinéa 3). En revanche la victime peut prétendre à l'indemnisation : * Du besoin d'assistance avant consolidation ; * Du déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2) ; * Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ; * Des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ; * Du préjudice d'agrément, celui-ci étant limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; * Du préjudice sexuel ; * Des frais engagés au titre de l'aménagement du logement ou d'adaptation d'un véhicule ; * Des frais d'assistance à expertise ; * Du préjudice esthétique avant et après consolidation ; * Du préjudice d'établissement ; * Des préjudices permanents exceptionnels. Il ressort des pièces médicales produites par Monsieur [P] [K] que ses lésions ont consisté en un traumatisme grave cheville pied droit : ischémie aigue de l'avant pied, lésion du lisfranc avec luxation tarso métatarsienne de M3M4, fracture de la base de M5, lésion du cuboïde et fracture du tibia et de la fibula . Il a subi une amputation de la 1erphalange du 4ème orteil le 27 mars 2017. Le 19 septembre 2019 il subissait une amputation trans-tibiale. L'état de santé de Monsieur [K] a été déclaré consolidé le 01 er février 2021 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente de 75% ; L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, étant précisé que l'expertise permettra d'établir tant la réalité que l'importance des différents postes de préjudices subis par Monsieur [P] [K]. La MSA Ardèche Drôme Loire fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. 2.3. Sur la demande de provision Monsieur [K] sollicite par ailleurs le versement d'une provision d'un montant de 35 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 1er février 2021, soit plus de quatre ans après l'accident, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 30 000 euros dont la MSA Ardèche Drôme Loire assurera l'avance, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. 3. Sur l'action récursoire de la caisse primaire En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ; La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [6] outre le montant de la majoration de la rente dans la limite du taux qui lui est opposable, les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Monsieur [P] [K], et de la provision ci-dessus allouée ; La caisse recouvrera également auprès de la société [6] le montant des frais d'expertise ; 4. Sur les demandes accessoires 4.1 Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non. Monsieur [K] étant bien-fondé en ses demandes, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité commande de condamner la société [6], succombant à l'instance, à verser à Monsieur [K] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie d'assurance [7] Rhône-Alpes Auvergne sera déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. 4.2 Sur les dépens Les dépens seront réservés. 4.3 Sur l'exécution provisoire S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DIT que l'accident du travail dont Monsieur [P] [K] a été victime le 06 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [6] ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire ; ORDONNE à la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d'attribution initiale de cette rente ; DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à Monsieur [P] [K] ; Avant dire droit, Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [P] [K], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [H] [U], Fondation [8] Centre d' éducation motrice [Adresse 1], avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 1ER février 2021 en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d'existence, ce en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage ; étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse et qu'il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ; 13°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction); 16°) Dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ; 17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission; DIT que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un expert d'une autre spécialité, si nécessaire ; DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ; DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise ; DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert; DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d'expertise ; ALLOUE à Monsieur [P] [K] une provision de 30 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ; DIT que la MSA Ardèche Drôme Loire versera directement à Monsieur [P] [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la MSA Ardèche Drôme Loire fera l'avance des frais d'expertise ; DIT que la MSA Ardèche Drôme Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [P] [K], ainsi que des frais d'expertise à l'encontre de la société [6] et condamne cette dernière à ce titre ; CONDAMNE la société [6] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que l'affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l'instance après le dépôt du rapport d'expertise ; ORDONNE l'exécution provisoire ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT Me Véronique POUQUET Me Julien TRENTE Monsieur [P] [K] S.A.S. [6] MSA ARDECHE DROME LOIRE Expert LeCommentaires sur cette affaire
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