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Conseil d'État, 9 juin 1997, 170245

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • plans d'amenagement et d'urbanisme • plans d'occupation des sols • recours • requête • révision • pouvoir • rapport • ressort • transports

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
9 juin 1997
Tribunal administratif de Grenoble
12 avril 1995
Conseil municipal de Saint-Paul-en-Chablais
28 mars 1994

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    170245
  • Rapporteur public :
    M. Combrexelle
  • Référence abrégée :
    CE, 9 juin 1997, n° 170245
  • Rapporteur : M. Lévy
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code de l'urbanisme L600-3
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Conseil municipal de Saint-Paul-en-Chablais, 28 mars 1994
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007970560
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère de l'équipement, des transports et du logement

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée le 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant à La Beunaz (74500) Saint-Paul-en-Chablais ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-en-Chablais a approuvé la révision n° 1 du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle classe certaines parcelles en zone NC et en zone UC I ; 2°) annule pour excès de pouvoir, dans cette mesure, ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; Considérant que cette obligation vaut également lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que, dans ce cas, l'appel doit être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas justifié, en dépit de la demande qui lui a été adressée par la 10ème sous-section de la section du contentieux, avoir procédé à la notification à l'auteur de la décision attaquée de son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1994 du conseil municipal, relative à la "révision n° 1" du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul-en-Chablais ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Article 1er

: La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la commune de Saint-Paul-en-Chablais et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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