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Tribunal de commerce de Cannes, PCL - Chambre du Conseil, 9 septembre 2025, 2025L00444

Mots clés
rapport • ressort • redressement • réquisitions • service • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Cannes
9 septembre 2025
Tribunal de commerce de Cannes
3 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SCP EZAVIN-THOMAS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
défendu(e) par Cabinet SCP EZAVIN-THOMAS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 9 Septembre 2025 N° Minute: 2025L00493 N° PCL : 2025J00118 N° RG: 2025L00444 SCP EZAVIN-[O] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [X] [O] Es/Q Administr contre M. [L] [P] DEMANDEUR SCP EZAVIN-[O] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [X] [O] Es/Q Administr [Adresse 1] comparaissant en personne DEFENDEUR M. [L] [P] [Adresse 2] [Localité 1] RM N° 499417608 non comparant En présence de : SELARL [N], représentée par Me Marie-Sophie PELLIER, Mandataire Judiciaire M. [H] [I], juge-commissaire Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER Date des débats : 9 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 9 Septembre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrice BLAIZOT,M. Patrick FOGOLA, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Septembre 2025 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE : Par jugement en date du 3 JUIN 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de M. [L] [P] [Adresse 3] est immatriculé(e) au Répertoire des Métiers N° 499417608 exerçant une activité de Service d'aménagement paysager. Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [H] [I], la SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Me [X] [O], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL [N], représentée par Me [E] [N] ; La SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Me [X] [O], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel elle sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ; Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 9 Septembre 2025; Le Ministère Public avisé ; SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ; Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ; Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la liquidation judiciaire de M. [L] [P] ; Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Prononce

conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de : M. [L] [P] [Adresse 3]. Maintient M. [H] [I], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ; Nomme SELARL [N], représentée par Me [E] [N], en qualité de liquidateur ; Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce. Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier, Le Président.

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