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Tribunal administratif de Paris, 29 juillet 2026, 2623214

Mots clés
requête • société • référé • saisie • propriété • requérant • requis • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2623214
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 29 juill. 2026, n° 2623214
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 28 juillet 2026, M. C... A... B... demande au juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la société Orange d'accorder un accès libre, permanent et sans obstruction au site de Jemmapes pour l'enlèvement de son véhicule privé et la récupération de ses effets personnels ; 2°) d'enjoindre à la société Orange de lui transmettre sous quarante-huit heures l'ensemble de ses données médicales privées ou de lui fournir un accès technique sécurisé et neutre permettant leur récupération. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé de l'usage de son véhicule personnel et de divers effets personnels, notamment son ordinateur professionnel sur lequel sont stockées ses données médicales personnelles ; - les mesures demandées sont utiles dès lors qu'elles permettraient de mettre fin aux atteintes au droit de propriété et à garantir son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les demandes ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. M. A... B... a fait l'objet d'une suspension de ses fonctions à titre conservatoire par une décision du 15 juin 2026. Si le requérant soutient qu'en conséquence de cette suspension, il aurait été empêché d'accéder à son véhicule et à ses effets personnels s'y situant, et de récupérer ses données médicales stockées sur son ordinateur professionnel, il ne produit, au soutien de ses allégations, qu'un message électronique qu'il a lui-même envoyé à son employeur, ne permettant pas d'établir les difficultés qu'il aurait rencontrées en tentant d'y accéder. Il s'ensuit que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Orange de lui permettre d'accéder à son véhicule et à ses données médicales ne présente pas un caractère utile. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Orange de lui permettre un accès à son véhicule et à ses effets personnels, ainsi que de récupérer à ses données médicales. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Paris, le 29 juillet 2025. La juge des référés, K. WEIDENFELD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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