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Cour d'appel de Pau, 19 mai 2022, 22/00920

Mots clés
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau
19 mai 2022
Tribunal judiciaire de Pau
17 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Pau
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00920
  • Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
  • Référence abrégée :
    CA Pau, 19 mai 2022, n° 22/00920
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pau, 17 novembre 2021
  • Identifiant Judilibre :62873337c1d4e9057d612ee0
  • Président : Caroline DUCHAC
  • Avocat(s) : Maître ETCHEBERRYGARAY
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
SARL NUNES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE A IDRON
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

CD/CD Numéro 22/01993 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 19 mai 2022 Dossier : N° RG 22/00920 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFKJ Affaire : SAS ACS SOLUTIONS C/ [X] [R] SARL NUNES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE A IDRON - O R D O N N A N C E - Nous, Caroline DUCHAC, Présidente de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU, Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : SAS ACS SOLUTIONS prise en la personne de son Président en exercice Le Carillon 6 Esplanade Charles de Gaulle CS 50249 92735 NANTERRE CEDEX Représentée par Maître GIARD, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître ETCHEBERRYGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE ET : Madame [X] [R] 18 bis rue Nouste Henrie 64420 ANDOINS SARL NUNES 9 rue Benjamin Franklin 64230 LESCAR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE A IDRON représenté par son Syndic en exercice, la SARL NUNES Allées des Charmes IDRON 64230 Assignés INTIMES * * * Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2021 par du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant Mme [X] [R] au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à Idron, à la SARL Nunes et à la SAS ACS Solutions. Vu la déclaration d'appel formée le 1er avril 2022 par le conseil de la SAS ACS Solutions, enregistrée sous le numéro RG 22/920 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai envoyé par le greffe le 8 avril 2022 informant les parties de ce que l'affaire serait instruite et jugée à bref délai, selon les modalités prévues aux articles 905 et suivant du code de procédure civile ; Les intimés n'ont pas constitué avocat. Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé suivant message RPVA du 11 mai 2022 demandant à l'appelante de présenter, dans le délai de huit jours, ses observations écrites, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, les conclusions n'appelant n'ayant pas été déposées au greffe ; Vu les conclusions d'appelante déposées le 11 mai 2022. Vu le message RPVA adressé par le conseil de l'appelante, suivant lequel les conclusions ont été signifiées aux intimés le 15 avril 2022, avec la déclaration d'

SUR CE

Léa 1er de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile énonce : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ». L'appelante a reçu l'avis de fixation à bref délai le 8 avril 2022. Elle disposait donc d'un délai expirant le 9 mai 2022 (le 8 étant un dimanche) pour remettre ses conclusions au greffe. Or, elle ne l'a fait que le 11 mai 2022, soit hors délai. Si le conseil de la SAS ACS Solutions justifie bien avoir signifié ses conclusions à l'intimée le 15 avril 2022, l'examen du RPVA montre que ses écritures n'ont pas été remises au greffe à cette date mais au-delà du délai prescrit. La signification à l'intimé n'a pas pour effet d'exonérer l'appelant de l'obligation de remise des conclusions au greffe par voie électronique, prévue à peine de caducité par l'article 905-2 ci-dessus. En conséquence, en application des sanctions prévues par l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, la déclaration d'appel interjetée par la SAS ACS Solutions doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Caroline DUCHAC, Présidente de la 1ère Chambre civile, DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 1er avril 2022 par le conseil de la SAS ACS Solutions, RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 19 mai 2022 LA GREFFIÈRE F/F, LA PRESIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC

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