Tribunal judiciaire de La Rochelle, 18 juin 2026, 25/00052
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • déchéance • terme • prêt • contrat • résiliation • signification • condamnation • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Numéro de pourvoi :25/00052
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ La rochelle, 18 juin 2026, n° 25/00052
- Identifiant Judilibre :6a39a6a2cdc6046d474a1a44
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Résumé
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Partie demanderesse
CASDEN BANQUE POPULAIRE
défendu(e) par LIAUTARD Annabelle
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Cour d'appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 18 Juin 2026
N° RG 25/00052 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQCK
Minute : 26/131
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEMANDERESSE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
DEFENDEURS
Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [U] [Y] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
-ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience du 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Juin 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARISMonsieur [F] [J]Madame [U] [Y] épouse [J]
copie exécutoire :
Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 19 octobre 2019, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [F] [J] et Madame [U] [Y] épouse [J] un prêt personnel de 20.500 € portant intérêt au taux nominal de 3, 40 % remboursable en 72 mensualités de 326, 09 €.
Les échéances du prêt ont été honorées pendant 48 mois ; le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 février 2024. La déchéance du terme a été prononcée le 16 juin 2025 après une mise en demeure du 28 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [F] [J] et Madame [U] [Y] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :
➢ les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 7231, 17 € se décomposant comme suit :
- Echéances impayées : 5543, 53 €
- Capital restant dû au 16 juin 2025 : 1562, 63 €
- Indemnité de résiliation de 8 % : 125, 01 €
TOTAL : 7231, 17 €
outre les intérêts au taux contractuel de 3, 40 % sur la somme de 7106, 16 € à compter du 16 juin 2025, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus.
➢ les voir solidairement condamnés à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [J] et Madame [U] [Y] épouse [J] n'ont pas comparu. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le prêt personnel : Attendu que le contrat de prêt liant les parties est régi par les dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ; Qu'il est constant que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance ; Que l'organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par la loi et le contrat ; Attendu que le premier incident de paiement non régularisé avant la déchéance du terme se situe à l'échéance du 4 février 2024 ; Que l'action du créancier a été engagée par l'assignation du 25 août 2025 de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable en application de l'article R. 312-35 du code de la consommation ; Attendu qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut même d'office réduire ou supprimer une pénalité qu'il trouve manifestement excessive ; que tel est le cas au regard de la situation respective des parties, et des paiements déjà réalisés ; Qu'il ne sera dès lors fait droit à la demande de la CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre de l'indemnité légale qu'à hauteur de 1 % du capital restant dû ; Attendu qu'en vertu de ces dispositions et au regard des pièces comptables versées aux débats, le décompte des sommes dues par les emprunteurs s'établit comme suit : - Echéances impayées : 5543, 53 € - Capital restant dû au 16 juin 2025 : 1562, 63 € - Indemnité de résiliation de 1 % : 15, 62 € TOTAL : 7121, 78 € au paiement de laquelle seront solidairement tenus Monsieur [F] [J] et Madame [U] [Y] épouse [J] outre les intérêts au taux contractuel de 3, 40 % sur la somme de 1562, 63 € à compter du 16 juin 2025, date de la déchéance du terme, et au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; Sur l'exécution provisoire : Attendu les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement ; que le litige en cause ne fait pas partie de ceux pour lequel la loi a exclu l'exécution provisoire de droit ; que par ailleurs, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et les circonstances de la cause de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en vertu de l'article 514-1 du même code ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que l'organisme prêteur, en gestionnaire avisé, a dû intégrer, dans le coût du crédit, le risque de défaillance des emprunteurs ; Qu'ainsi, bien que les défendeurs succombent à l'action, l'équité s'oppose à leur condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande du créancier au titre des frais irrépétibles ;PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision, Condamne solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [U] [Y] épouse [J] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 7.121,78 € (SEPT MILLE CENT VINGT-UN EUROS SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES) outre les intérêts au taux contractuel de 3, 40 % sur la somme de 1.562,63 € (MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DEUX EUROS SOIXANTE-TROIS CENTIMES) à compter du 16 juin 2025, et au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; Rejette la demande de la CASDEN BANQUE POPULAIRE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [U] [Y] épouse [J] aux dépens. Ainsi jugé, les jour, mois, an que dessus, Et le juge a signé avec le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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