Tribunal judiciaire de Strasbourg, 19 août 2026, 26/00054
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire • société • sci • saisie • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
19 août 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
9 mars 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
3 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :26/00054
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 19 août 2026, n° 26/00054
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a862069195da062e03ec77e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
19 août 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
9 mars 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
3 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
S.C.I. SCI LES CERISIERS
Parties défenderesses
Société SGOF
défendu(e) par BLOCH Thomas du Cabinet ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉSDUBOS Guillaume
S.E.L.A.S. MJE
S.A.S. WEIL-GUYOLARD-LUTZ
défendu(e) par BLOCH Thomas du Cabinet ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Vice-Président
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH JEX
N° RG 26/00054
N° Portalis DB2E-W-B7K-OHKX
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SGOF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 70 et Maître Guillaume DUBOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. SCI LES CERISIERS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Gaëlle DOPPLER de la SELARL AVENUE 52. AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 167
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.S. MJE
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. WEIL-GUYOLARD-LUTZ
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas BLOCH de l'AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, vestiaire : 70 et Maître Guillaume DUBOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Thomas SINT, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 10 Juin 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Septembre 2026
Premier ressort,
OBJET : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Attendu que dans l'assignation qu'elle a fait délivrer le 16 mars 2026 à la SCI Les Cerisiers et à monsieur [A], la société SGOF Sécurité (ci-après la société SGOF), représentée par monsieur [Q] et en présence des sociétés Weil-Guyomard Lutz et MJE, ès qualités respectivement d'administrateur et de mandataire judiciaires, expose que par ordonnance rendue sur requête de la SCI Les Cerisiers le 3 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg (sic) a autorisé la SCI, créancière de loyers impayés par la société SGOF, à faire pratiquer une saisie conservatoire sur le compte courant bancaire ouvert par sa locataire à hauteur de 117 802,85 euros ; que le 30 décembre, la SCI faisait exécuter la mesure auprès de la Caisse d'Épargne, bloquant ainsi 17 316,54 euros, l'ordonnance lui ayant été dénoncée le 2 janvier 2026 ;
Qu'après avoir présenté les tenants et les aboutissants des contentieux existant entre les 2 associés de la société SGOF et précisé que la SCI Les Cerisiers est dirigée par monsieur [A]
[1], elle sollicite, dans le cadre de la présente instance et au visa des articles L121-1 et -2 du code des procédures civiles d'exécution, la mainlevée de cette saisie conservatoire ainsi que la condamnation de monsieur [A] pour saisie abusive ;
[1]
Elle rappelle que monsieur [Q] détient 98 % des parts de la société SGOF et que monsieur [A] est associé à hauteur des 2 % restants ; qu'entre les mois de mai 2022 et octobre 2024 celui-ci a exercé les fonctions de directeur général de cette société ;
Que la société SGOF est également associée à hauteur de 1% d'une société Station Alarme Télésurveillance Électronique (la société SATE), qui intervient en qualité de sous-traitant de la société SGOF ; que monsieur [A] est associé de la société SATE à hauteur des 99% restants ; que jusqu'en mai 2025 cette société SATE était dirigée par monsieur [Q] et elle l'est depuis par monsieur [A] ;
Qu'elle expose encore que :
le capital de la SCI est réparti entre monsieur [A] à hauteur de 51%, et de monsieur [Q], à hauteur de 49% ; que ce dernier n'en est plus le co-gérant depuis le 4 août 2025 ;
les deux associés ont initié de nombreux contentieux judicaires entre eux ; monsieur [A] a également été employé par une société Securis Electronics concurrente de la société SGOF et a cherché à saboter ses installations et a détourné sa clientèle ; La société SATE avait pour sous-traitant une société Strongblue ;Le 16 janvier 2026, sa bailleresse, dirigée par monsieur [A], l'informait que les locaux mis à disposition de la société SATE le seraient désormais au profit de la société Securis Electronics et demandait en conséquence à la société SGOF de libérer sous quinze jours, les locaux dans lesquels la société SATE exerçait son activité.
Qu'à l'appui de ses demandes elle soutient que la SCI, qui se prétend créancière de 89.049,75 euros au titre des loyers et de 25.757,10 euros au titre de la taxe foncière, a présenté la copie d'un bail commercial falsifié en ce qu'il indique que le loyer est de 48.000 euros HT et a omis de révéler un avenant au bail commercial ;
Que sur le premier point, le bail original fait état d'un loyer HT de 39.600 euros, ce que ne pouvait ignorer monsieur [A] qui était le représentant légal de la société qui a cédé les locaux à la SCI Les Cerisiers ; que ce dernier a falsifié le document produit devant le juge de l'exécution et notamment les paraphes ainsi que la signature de monsieur [Q] ;
Que sur le second, l'avenant du 5 octobre 2018, modifiait le bail en ce qu'il supprimait le mécanisme de l'indexation et mettait les impôts et les taxes, notamment la taxe foncière, à la charge de la bailleresse ; que les parties étaient convenues que le montant du loyer couvrent les traites de la SCI ;
Que dès lors l'annulation de la saisie critiquée s'impose ;
Attendu que la société SGOF sollicite encore la condamnation solidaire (sic) de monsieur [A] à lui régler 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ainsi que la condamnation solidaire de monsieur [A] et de la SCI à lui régler 5.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire ;
Qu'elle entend encore voir monsieur [A] condamné à lui régler une indemnité de procédure de 3.000 euros ;
Attendu que dans leurs conclusions en défense du 8 juin 2026, monsieur [A] considère, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, que les demandes formées à son encontre sont irrecevables pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir, aux motifs qu'il n'a été mis en cause qu'en qualité de personne physique et qu'il n'est aucunement créancier de la demanderesse, n'étant pas à l'initiative de la saisie contestée ;
Qu'il en tire les conséquences en demandant, à titre reconventionnel, la condamnation de la société demanderesse à lui régler 3.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Que la SCI Les Cerisiers rappelle que l'article L622-21 du code de commerce arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part du créancier à l'encontre d'une personne placée en redressement judiciaire dès lors que ladite procédure n'a pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, d'une part la société SGOF est sous le coup d'une telle procédure et d'autre part la saisie critiquée n'a produit et ne peut produire aucun effet par application de l'article précité ; que la présente instance relève d'une stratégie procédurale de mauvaise foi, le juge de l'exécution ne pouvant ordonner la mainlevée d'une saisie anéantie de plein droit ; qu'elle conclue à l'irrecevabilité de la demande privée d'objet ou d'intérêt à agir ou à tout le moins au caractère non fondée de la demande ;
Que subsidiairement, elle conclue dans le même sens au visa de l'article L632-1 du code précité, qui dispose notamment qu'est nulle toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieure à la date de cessation des paiements ;
Qu'elle note encore que la société demanderesse a choisi de taire l'existence de la procédure de redressement judiciaire et de fonder sa demande sur le caractère prétendument inexistant de la créance de la SCI ; que pour ce qui la concerne, en sa qualité de bailleresse, elle a régulièrement déclaré sa créance aux organes de la procédure et note qu'entre l'ouverture de la procédure collective et le 30 avril 2026, sa créance a augmenté de 24.69,78 euros ;
Que subsidiairement, elle soutient que l'avenant argué de faux du 5 octobre 2018 n'a jamais été communiqué au gérant de la SCI, qui à l'époque était monsieur [A] ; qu'en tout état de cause, l'avenant critiqué, qui modifie l'équilibre économique du contrat initial, aurait dû être approuvé par les associés de la SCI, ce qui, en l'espèce, n'a pas été le cas ; que de même, le renouvellement du bail du 12 septembre 2023 n'a jamais été porté à la connaissance du gérant de la SCI Les Cerisiers ;
Qu'en tout état de cause, sa créance est fondée en son principe et en son montant qui est conforme à ce qui a été précisé dans la requête validée par l'ordonnance du 3 décembre 2025 ;
Que pour ce qui concerne les demandes indemnitaires par la demanderesse, les défendeurs estiment que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur les responsabilités ;
Que la SCI Les Cerisiers sollicite reconventionnellement la condamnation de la société SGOF à lui régler 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que, toujours reconventionnellement, les défendeurs sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur régler à chacun 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'affaire a été appelée aux audiences des 1er avril et 10 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue ; que les parties, organes de la procédure comprises, ont été entendues en leurs explications, conformes à leurs écritures, et informées que l'ordonnance sera mise à disposition à compter du 19 août 2026.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes faites à l'encontre de monsieur [A] et la demande reconventionnelle Attendu qu'aux termes des articles 31 et 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité est une fin de non recevoir ; Qu'en l'espèce le saisissant est la SCI Les Cerisiers, monsieur [A] n'en étant que le représentant légal ; qu'il s'ensuit que les demandes faites à son égard au motif que ce dernier a pris l'initiative de la mesure critiquée, sont irrecevables, ce défendeur n'étant pas l'auteur ; Que pour ce qui est de la demande reconventionnelle de ce dernier, l'article 32-1 du code précité dispose que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts ; Qu'il résulte des débats que les contentieux existants entre les deux associés que sont monsieur [Q] et monsieur [A] sont patents ; que toutefois la preuve du caractère abusif n'étant pas rapportée, monsieur [A] sera débouté de ce chef de demande. Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de mainlevée faite par la société SGOF Attendu qu'il semble préalablement nécessaire de rappeler qu'aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; … qu'il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre … et connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; Qu'il n'entre donc pas dans sa mission de régler d'autres contentieux que ceux résultant des mesures d'exécution pratiquées ; que les contentieux entre associés ou avec la société SATE sont donc hors débats et partant les (nombreux) documents s'y rapportant ne seront pas examinés ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que : Le 3 décembre 2025, le juge de l'exécution faisait droit à la demande de saisie conservatoire présentée par la SCI Les Cerisiers, ordonnance signifiée à l'établissement teneur du compte de la société SGOF le 30 décembre (doc demandeur 4.3),La saisie était signifiée à cette dernière le 2 janvier 2026,par jugement du 9 mars 2026, le tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnait la conversion de la procédure de sauvegarde ouverte le 2 mars au profit de la société SGOF en redressement judiciaire ; que la date de la cessation des paiements étant arrêtée au 6 du même mois (doc demandeur 1.1.1 et défendeurs 5 et 7),le 16 mars, la société SGOF faisait délivrer les actes introductifs de la présente instance,le 20 avril 2026, la SCI procédait à sa déclaration de créance (doc défendeurs 6) ; Attendu, pour ce qui est de la recevabilité de la demande, qu'aux termes de l'article L622-21 du code de commerce la saisie conservatoire régulièrement pratiquée avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, n'a pour effet que de rendre irrecevable la demande du créancier tendant à l'obtention d'un titre l'autorisant à appréhender la somme saisie et non, comme le soutient la SCI, de la rendre nulle ou sans effet ; Que la demande de mainlevée est donc parfaitement recevable ; Que pour ce qui est de son bien-fondé, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; Qu'en l'espèce et en réalité ce que conteste la société SGOF c'est le montant de la créance de la SCI motifs pris de la présentation de documents falsifiés ; que la SCI ayant déclaré sa créance, il appartient à la débitrice de le faire savoir au mandataire judiciaire et au juge-commissaire d'en fixer le montant ; Qu'il n'en demeure pas moins que le principe d'une créance locative ne fait l'objet d'aucune contestation et est donc acquis ; quant aux circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, à la date du dépôt de la requête devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Strasbourg, il y a lieu d'observer que le contentieux existant entre les deux seuls associés de la société SGOF, la non-publication des comptes depuis 2020 et le départ de plusieurs salariés ne sont pas davantage contestés par la société SGOF dans le cadre de la présente demande de mainlevée alors que l'ensemble de ces faits est révélateur de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société bailleresse, qui en est d'autant mieux informée que le dirigeant de la SCI est l'un des associés de la société SGOF ; Que la chronologie lui a d'ailleurs donné raison puisque quelques mois plus tard, la société locataire bénéficiait d'une procédure de sauvegarde, transformée une semaine après en redressement judiciaire ; Que la société SGOF sera donc déboutée de sa demande de mainlevée. Sur la demande de condamnation faite par la société SGOF à l'encontre de la SCI Les Cerisiers Attendu que par voie de conséquence, la société demanderesse sera déboutée de sa demande tendant à voir sa bailleresse condamnée à lui régler 5.000 euros ; Sur la demande de condamnation faite par les défendeurs à l'encontre de la société SGOF Attendu que les défendeurs échouent à rapporter la preuve du caractère abusif de la procédure engagée par la société SGOF ; qu'ils seront en conséquence déboutés de cette demande. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Les Cerisiers et de monsieur [A] les frais non compris dans les dépens ; que ces défendeurs étant unis d'intérêts et la société SGOF étant en procédure collective, il y a lieu de fixer le montant de la créance des défendeurs au titre des frais irrépétibles engagés à 1.500 euros.PAR CES MOTIFS
Nous Olivier Lichy, statuant en qualité de juge de l'exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, DISONS irrecevables les demandes faites par la société SGOF à l'encontre de monsieur [A] ; DISONS recevable la demande de la société SGOF tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire ; L'en DEBOUTONS ; DEBOUTONS monsieur [A] de sa demande de condamnation de la société SGOF à lui régler des dommages-intérêts ; DEBOUTONS la SCI Les Cerisiers de sa demande de condamnation de la société SGOF à lui régler des dommages-intérêts ; FIXONS à 1.500 euros la créance de monsieur [A] et de la SCI Les Cerisiers unis d'intérêts au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS la société SGOF aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 19 août 2026. Le greffier Le juge de l'exécution Thomas SINT Olivier LICHYCommentaires sur cette affaire
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