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Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2026, 25/08375

Mots clés
société • remboursement • ressort • siège • condamnation • principal • requête • statuer • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 25/08375 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3B4 N° MINUTE : 2026/4 JUGEMENT rendu le lundi 16 février 2026 DEMANDEUR Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 1]. comparant en personne DÉFENDERESSE S.A.S. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 16 février 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/08375 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3B4 Par requête au greffe enregistrée le 17 septembre 2025, [Z] [W] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société FLOA à lui payer la somme de 2400 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, il expose : qu'il a commandé du matériel via le site PIXMANIA pour un montant de 464,68 euros, la livraison devant être opérée par la société FEDEX ; qu'aux fins de financer cette acquisition, il a souscrit en même temps un crédit auprès de la société FLOA, société de financement, laquelle devait opérer plusieurs prélèvements mensuels sur son compte bancaire à compter du 7 juin 2025, pour remboursement de ce crédit ; que, compte-tenu des délais anormalement longs de livraison, il s'est vu contraint de refuser cette dernière le 12 juin 2025, refus accepté par le vendeur le 13 juin 2025 ; qu'il a donc contacté la société FLOA le 1er juillet 2025 aux fins de suspension des prélèvements sur son compte bancaire et de remboursement des sommes déjà prélevées ; qu'il a obtenu de la société FLOA, après de multiples relances et transmissions de justificatifs de l'annulation de la vente, le remboursement des sommes indûment prélevées le 19 août 2025 ; que, cependant, le retard mis par la société FLOA à suspendre les prélèvements sur son compte bancaire a généré de nombreux préjudices et notamment, et alors qu'il était à l'étranger, le blocage de son compte bancaire puisqu'il s'est retrouvé à découvert pendant cette période, des frais bancaires, du stress lié à son insécurité financière… que ces préjudices sont directement imputables à la société FLOA qui a tardé plus de deux mois avant de rembourser le principal alors même que toutes les preuves de non-livraison étaient établies ; que cette attitude est contraire aux dispositions des articles L 111-1 et L 312-52 du Code de la consommation. Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes. L'affaire a été appelée lors de l'audience du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [Z] [W] a maintenu des demandes. La société FLOA, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS

: En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Aux termes de l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur. En l'espèce, le Tribunal relève que le siège social de la société FLOA est à BORDEAUX en France (33). Le demandeur se doit donc d'attraire la société FLOA à BORDEAUX, le Tribunal de PARIS n'étant pas compétent territorialement pour statuer sur le présent litige. En conséquence, la procédure sera transférée au Pôle proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Dit, que la présente juridiction est incompétente territorialement pour connaitre du litige En conséquence, Renvoie la présente affaire devant le Pôle proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ; Dit que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Tribunal Judiciaire de Paris au greffe du Pôle proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civil ; Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens. Ainsi jugé à [Localité 1] le 16 février 2026. LE GREFFIER LE JUGE

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