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Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 11 septembre 2026, 2026F00833

Mots clés
société • contrat • astreinte • signification • banque • recouvrement • service • déchéance • remise • résiliation • ressort • terme • restitution • préjudice • propriété

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2026 - 7ème Chambre - N° RG : 2026F00833 SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS SWEETBAKER DEMANDERESSE SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1] comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2] DEFENDERESSE SAS SWEETBAKER, [Adresse 3] ne comparaissant pas L'affaire a été entendue en audience publique le 5 juin 2026 par : * Paul BERNARD, Président de Chambre, * Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique. La société SWEETBAKER SAS, spécialisée dans l'activité de boulangerie, signe : un contrat n° 240119780 de location longue durée le 12 octobre 2023 d'une durée de 60 mois pour un système SNACKING avec un loyer de 984,58 € HT, soit 1.242,53 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 mai 2024 pour s'achever le 9 mai 2029, * un contrat n° 240095690 le 21 mars 2024 d'une durée de 48 mois pour un système Retail avec un loyer de 39,00 € HT, soit 46,80 € taxes et assurances incluses, débutant le 30 avril 2024 pour s'achever le 29 avril 2028, * un contrat n° 240114970 le 12 octobre 2023 d'une durée de 48 mois pour un système Alarme avec un loyer de 167,00 € HT, soit 208,09 € taxes et assurances incluses, débutant le 30 mai 2024 pour s'achever le 29 mai 2028. Les contrats prévoient également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d'un loyer à son échéance selon l'article 11 des conditions générales. Constatant que la société SWEETBAKER SAS a laissé impayées plusieurs échéances des contrats, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 02 mars 2026 pour le paiement des sommes de 61.624,04 € au titre du contrat n° 240119780, de 1.488,96 € au titre du contrat n° 240095690 et de 6.685,59€ au titre du contrat n° 240114970. Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 9 avril 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société SWEETBAKER SAS devant le présent tribunal et demande de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat, Juger que les contrats objets du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine, Condamner la société SWEETBAKER à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 69.798,59 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société SWEETBAKER à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution des matériels dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société SWEETBAKER à en régler la valeur, soit 49.095,57 €, Condamner la société SWEETBAKER à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts, Condamner la société SWEETBAKER à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société SWEETBAKER aux entiers dépens. La société SWEETBAKER SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle. C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience. Sur la non-comparution de la société SWEETBAKER SAS : Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Le tribunal, constatant la non-comparution de la société SWEETBAKER SAS et que la décision est susceptible d'appel, statuera par jugement réputé contradictoire.

MOYENS DES PARTIES

La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats les contrats de location signés avec la société SWEETBAKER SAS ainsi que les devis, factures, demandes de location, mandats de prélèvement, valeur des matériels et les documents de préparation des matériels. Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 2 mars 2026 et réclame le paiement de la somme globale de 69.798,59 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit : 459.38 € Contrat n° 240114970 : 2 loyers mensuels impayés * 21,60 € par loyer impayé (frais) Déchéance du terme (27 loyers mensuels) 5.618,43 € 607.78€ Clause pénale (10 %) MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions de : * L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » * L'article 4 des conditions générales du contrat : « Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ». * L'article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le Loueur […] » * L'article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur : a) Huit jours calendaires après l'envoi au Locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le Locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d'une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d'activité ou d'exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d'assurance ou de déclaration de sinistre. […] » Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 2 mars 2026 restée vaine, soit le 10 mars 2026. Pour le contrat n° 240119780 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'a pas été réglée de 6 loyers mensuels, soit la somme de 7.455,18 € (6 x 1.242,53 €) ; ces derniers débutant le 10 octobre 2025 et s'achevant le 10 mars 2026 comme l'indique le courriel [T] du service recouvrement PREFILOC. Pour le contrat n° 240095690 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'a pas été réglée de 3 loyers mensuels, soit la somme de 140,40 € (3 x 46,80 €) ; ces derniers débutant le 30 décembre 2025 et s'achevant le 28 février 2026 comme l'indique le courriel [T] du service recouvrement PREFILOC. Pour le contrat n° 240114970 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'a pas été réglée de 3 loyers mensuels, soit la somme de 624,27 € (3 x 208,09 €) : ces derniers débutant le 30 décembre 2025 et s'achevant le 28 février 2026 comme l'indique le courriel [T] du service recouvrement PREFILOC. Le tribunal condamnera la société SWEETBAKER SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme globale de 8.219,85 € (7.455,18 € + 140,40 € +624,27 €), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 mars 2026, date de la mise en demeure. Le tribunal, actant la rupture des contrats au 10 mars 2026, constatera la déchéance du terme et condamnera la société SWEETBAKER SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS : Pour le contrat n° 240119780 : une indemnité égale à 37 loyers mensuels, soit 36.429,46 € (37 x 984,58 €), Pour le contrat n° 240095690 : une indemnité égale à 25 loyers mensuels, soit 975,00 € (25 x 39,00 €), Pour le contrat n° 240114970 : une indemnité égale à 26 loyers mensuels, soit 4.342,00 € (26 x 167,00 €). Le tribunal considèrera cette indemnité de 41.746,46 € (36.429,46 € + 975,00 € + 4.342,00 €) comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS. Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente. La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l'anatocisme. Le tribunal dira qu'il est de droit dès lors qu'il est judiciairement réclamé. Le tribunal l'accordera par année entière à compter du 9 avril 2026, date de la première demande en justice. Le tribunal condamnera la société SWEETBAKER SAS à restituer les matériels loués à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l'adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours. Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde des matériels estimant qu'elle n'apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette des matériels qu'elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d'amortissement comptables et fiscales en vigueur. La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 € que la société SWEETBAKER SAS sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société SWEETBAKER SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société SWEETBAKER SAS, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation des contrats en date du 10 mars 2026, Condamne la société SWEETBAKER SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 8.219,85 € (HUIT MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du 2 mars 2026, Condamne la société SWEETBAKER SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 41.746,46 € (QUARANTE ET UN MILLE SEPT CENT QUARANTE SIX EUROS QUARANTE SIX CENTIMES) au titre de clause pénale, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 9 avril 2026, Condamne la société SWEETBAKER SAS à restituer les matériels loués à la société PREFILOC CAPITAL SA, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l'adresse et les modalités de remise des matériels, Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes, Condamne la société SWEETBAKER SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SWEETBAKER SAS aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 € Dont TVA : 9,28 €.

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