Cour d'appel de Colmar, 27 août 2026, 23/01614
Mots clés
préjudice • société • réparation • reconnaissance • rente • pourvoi • statuer • ehpad • principal • salaire • subsidiaire • pouvoir • recours • réduction • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Mulhouse
13 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Colmar
- Numéro de déclaration d'appel :23/01614
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Colmar, 27 août 2026, n° 23/01614
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Mulhouse, 13 mars 2023
- Identifiant Judilibre :6a92916c195da062e054167f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Mulhouse
13 mars 2023
Résumé
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Partie appelante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° 26/448
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET
DU 27 Août 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01614 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB24 Décision déférée à la Cour : 13 Mars 2023 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTS : Monsieur [M] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Rphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR Madame [Q] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Rphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [K] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Rphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [T] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Rphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Representée par Mme [E] [B], munie d'un pouvoir S.A.S. [1] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat postulant, et par Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, substituée par Me AUER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BONNIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 1er février 2016, Madame [A] [G] a été embauchée à durée indéterminée par la SAS [1] en qualité d'aide-soignante au sein de I'Ehpad " [D] la Filature'. Mme [G] est décédée le 7 avril 2020 après avoir contracté le virus du Covid-19. Le 4 mai 2020 une déclaration de maladie professionnelle a été établie à ce titre par M. [F], conjoint de la salariée. Le 3 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de la maladie contractée par Mme [G]. En l'absence de conciliation, par requête envoyée le 19 octobre 2021, M. [M] [F] et ses enfants [Q], [K] et [T] [F] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. Par jugement du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit : " Déclare recevable le recours introduit par M. [M] [F] et ses enfants [Q], [K] et [T] [F] ; Dit que M. [M] [F] et ses enfants [Q], [K] et [T] [F] ne démontrent pas la réunion des conditions de mise en 'uvre d'une faute inexcusable de la SAS [1]; En conséquence
, Déboute M. [M] [F] et ses enfants [Q], [K] et [T] [F] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] ; Déboute M. [M] [F] et ses enfants [Q], [K] et [T] [F] de toutes leurs autres demandes ; Rejette les demandes formulées par M. [M] [F] et ses enfants [Q], [K] et [T] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [F] et ses enfants [Q], [K] et [T] [F] aux dépens ". Le 17 avril 2023 M. [M] [F] et ses enfants [Q], [K] et [T] [F] ont régulièrement interjeté appel par voie électronique du jugement. Par conclusions du 13 juillet 2023, transmises le même jour par voie électronique et reprises lors de l'audience de plaidoiries par leur conseil, M. [M] [F] et ses enfants [Q], [K] et [T] [F] demandent à la cour de statuer comme suit : " Infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Juger que la S.A.S. [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de la contraction par Mme [A] [G] de la maladie de la covid 19 ; Ordonner la majoration, au taux maximum, de tout capital et/ou rente versés aux ayants-droits de Feue Mme [A] [G] par les organismes sociaux ; Allouer : A M. [M] [F], Mademoiselle [Q] [F] et Messieurs [K] [F] et [T] [F], en leur qualité d'ayants-droits. 100 000 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice physique et moral de Feue Mme [A] [G] ; A M. [M] [F] : 112 725 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ; 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, A Mme [Q] [F] : 37 575 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ; 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; A M. [K] [F] : 43 837,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ; 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral A M. [T] [F] : 50 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ; 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Juger que ces montants seront versés directement par les organismes sociaux qui en récupèreront les montants auprès de l'employeur ; Subsidiairement, Condamner la S.A.S. [1] à payer ces montants ; Condamner La S.A.S. [1] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à payer à Monsieur [M] [F], Mademoiselle [Q] [F] et Messieurs [K] et [T] [F] un montant de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sous toutes réserves ". Par conclusions du 1er octobre 2024, transmises le même jour par voie électronique, et reprises lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit : " A titre principal, Juger que les consorts [F] ne démontrent pas la réunion des conditions de mise en 'uvre d'une faute inexcusable En conséquence, Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse Juger n'y avoir lieu à la reconnaissance d'une faute inexcusable Débouter les consorts [F] de l'intégralité de ses demandes Débouter la CPAM du Haut-Rhin de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire Juger que la majoration du capital éventuellement alloué aux ayants droits de Mme [A] [G] sera fixée de telle sorte que (sera fixée de telle sorte que) cette majoration ne puisse dépasser le montant dudit capital Juger que la majoration de la rente éventuellement allouée aux ayants droits de Mme [A] [G] sera fixée de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Débouter les consorts [F] de leurs demandes au titre du préjudice de mort imminente subi par Mme [A] [G] et, à titre encore plus subsidiaire, le limiter à la somme de 1 500 euros Débouter les consorts [F] de leurs demandes au titre du préjudice économique Débouter les consorts [F] de toute demande excédant les montants suivants au titre du préjudice moral subi : 20 000 euros au bénéfice de M. [M] [F] en sa qualité de concubin de Mme [A] [G] ; 25 000 euros au bénéfice de chacun des trois enfants de Mme [A] [G] Débouter les consorts [F] du surplus de leurs demandes Débouter la CPAM du Haut-Rhin du surplus de ses demandes". Par conclusions du 6 mai 2026 reprises lors de l'audience de plaidoiries par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut- Rhin demande à la cour de statuer comme suit : " A titre principal Déclarer l'appel irrecevable, Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2]. Si la cour devait reconnaître l'existence de la faute inexcusable de l'employeur Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des réparations complémentaires visées aux articles L .452-2 et 1.452-3 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être attribuées à M. [F] [M] et ses enfants [F] [Q], [K] et [T] ; Condamner l'employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L .452-2 et L .452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente ainsi que le montant du préjudice moral qui pourraient être alloué à M. [F] [M] et ses enfants [F] [Q], [K] et [T] ". Pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la faute inexcusable L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. " Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il résulte de ces textes que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021, pourvoi n°18-26.677, pourvoi n°19-20.926). Les consorts [F] se prévalent de quatre témoignages de collègues de Mme [G] qui, selon eux, attestent que la société [1] n'a pas répondu aux demandes de protection formulées par la salariée. En réponse, la société [1], qui ne conteste pas avoir eu conscience du danger lié au virus du covid 19, soutient avoir respecté l'obligation légale de sécurité envers Mme [G] en faisant application des recommandations émises par les différentes autorités publiques et sanitaires jusqu'à la date de l'arrêt maladie de la salariée le 25 mars 2020. Elle fait valoir que la salariée a travaillé en bénéficiant de : - la fourniture d'équipements de protections, dont des masques chirurgicaux, avant même la propagation de l'épidémie du fait de son statut de salariée non vaccinée contre la grippe saisonnière ; - la restriction des visites aux résidents ; - la délivrance régulière de consignes d'hygiène ; - une surveillance de l'apparition d'éventuels symptômes ; - une affectation au sein d'un secteur lui permettant d'éviter tout contact avec des patients potentiellement affectés par le virus du Covid-19. L'employeur verse aux débats : - un aperçu des informations diffusées par les autorités nationales et internationales, à savoir les préconisations à mettre en 'uvre dans les établissements de santé diffusées par l'[Localité 3] dans la notice du 29 janvier 2020, l'avis du 4 mars 2020 de la société française d'hygiène hospitalière, les avis du cabinet du ministre de la santé du 11 et 13 mars 2020, un avis du haut comité de la santé publique du 31 mars 2020, les préconisations du ministère des solidarités et de la santé diffusé le 1er avril 2020, un avis du 3 avril 2020 de l'académie nationale de médecine (pièces n° 4 à n° 11 ) ; - les documents internes diffusés au sein de son établissement qui montrent selon lui que le port du masque chirurgical pour les personnels non vaccinés était la règle dès avant la propagation du virus, et que les mesures prises en internes destinées à assurer la sécurité des soignants et des résidents étaient régulièrement mises en conformité avec les mesures préconisées par les différentes autorités sanitaires et diffusées au sein de l'établissement, à savoir une fiche prévention de la grippe, une fiche " organisation exceptionnelle équipe de soins pendant toute la durée de l'épidémie ", des tableaux de surveillance de la santé des salariés du 5 au 23 mars 2020, une Check liste coronavirus niveau 2, niveau 3, et niveau 3 renforcé (pièces n° 12 à n° 18) ; - le témoignage d'une salariée, Mme [C], aide-soignante, qui indique " pour conclure, durant cette période de pandémie tous les matériaux de soins étaient disponibles dans notre Ephad (lire Ehpad) que ça soit des masques [Etablissement 1], surblouses et gel hydroalcoolique. Tout a été à notre disposition " (pièce n° 19). La cour relève retient, au vu des pièces versées par la société [1] : - qu'il est constant que la société avait mis en place une politique de prévention des risques liés au virus du covid 19 en instaurant un confinement de l'établissement, un isolement des patients contaminés en un étage dédié ; - qu'il n'est pas remis en cause par les consorts [F] que Mme [G] a été affectée aux soins de patients non atteints du covid 19, regroupés en un étage dédié ; - que la société a procédé régulièrement au rappel des règles d'hygiène à mettre en 'uvre par la diffusion de consignes internes revues en fonction du niveau d'alerte fixé par les autorités sanitaires par la diffusion de " check list Coronavirus ", dont les consorts [F] ne contestent ni l'existence ni la diffusion ; - que les mesures de prévention prises étaient complétées par la mise à disposition d'équipements sanitaires déterminés selon les connaissances et préconisations officielles du moment en fonction des tâches à accomplir par les soignants (masque chirurgical ou masque FFP2 avec surblouse), étant considéré que l'employeur n'avait pas besoin d'assurer à ses salariés une formation spécifique sur le port du masque comme le suggèrent les consorts [F], cet acte devant être considéré comme un geste usuel de la profession de soignant ; - qu'il ne résulte pas des préconisations médicales produites au dossier, que le port du masque chirurgical devait être imposé par la direction des Ehpad aux résidents diagnostiqués positifs au covid19 afin de protéger le personnel comme le prétendent les consorts [F]. Pour ce qui concerne les témoignages invoqués par les consorts [F], la cour constate tout d'abord que les attestations de Mme [J] (pièce n° 9 des consorts [F]) et de Mme [X] pièce n° 10) ne font état que de leurs ''impressions'' sur le fonctionnement de l'établissement au cours du mois de mars 2020 sans évoquer les conditions de travail de Mme [G], qu'elles ne citent d'ailleurs pas, de sorte que c'est à juste titre que la société [1] fait valoir qu'elles sont inopérantes pour démontrer qu'elle aurait manqué à son obligation de sécurité envers la salariée. La cour retient des deux autres attestations produites par les consorts [F], celle de Mme [W], aide-soignante (pièce n° 7) et celle de Mme [I], auxiliaire de vie (pièce n°8) : - que si à une date non précisée, mais après le début de l'épidémie, Mme [G] a réclamé du matériel pour toute l'équipe, ses collègues ne mentionnent nullement un refus de la direction de lui attribuer des masques à titre personnel ; - que Mme [W] et Mme [I] indiquent d'ailleurs qu'au début de l'épidémie les masques étaient distribués en priorité aux personnes non vaccinées, ce qui permet de considérer qu'il en a été attribué en priorité à Mme [G] dès le début de l'épidémie, cette dernière n'ayant jamais contesté ne pas avoir été vaccinée ; - que Mme [I] et Mme [W] attestent de manière convergente, sans toutefois dater l'événement mais en le situant au début de l'épidémie, que les salariés ont eu droit à deux masques par jour, ce qui rend inopérante l'affirmation des consorts [F] qui évoquent pour la première fois devant la cour d'appel " la mise à disposition de Mme [G] d'un seul masque chirurgical pour plusieurs jours de travail " ; - que Mme [W] a constaté que Mme [G] était porteuse du masque chirurgical au quatrième étage le 19 mars 2020 et que Mme [I] atteste qu'elle a reçu de l'employeur, le lendemain d'un contact avec une patiente potentiellement contaminée, un masque FFP2 et une surblouse. En définitive, la cour relève que la société [1] a démontré avoir mis en place les mesures recommandées en fonction des connaissances scientifiques du moment ainsi que les mesures préconisées par les autorités sanitaires au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie, et mis à la disposition de ses salariés les moyens matériels de protection préconisés au cours de l'épidémie, alors que les attestations des collègues de Mme [G] ne contiennent aucun fait circonstancié pouvant illustrer un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de la salariée. La décision déférée est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions des consorts [F] à l'encontre de la société [1] au titre de la faute inexcusable. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Parties perdantes, les consorts [F] sont condamnés aux dépens d'appel, et leur demande des consorts [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [M] [F], Mme [Q] [F], M. [K] [F] et M. [T] [F] aux dépens d'appel, REJETTE la demande de M. [M] [F], Mme [Q] [F], M. [K] [F] et M. [T] [F] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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