Tribunal administratif de Caen, 10 août 2026, 2601277
Mots clés
requête • contrat • requérant • astreinte • emploi • référé • rejet • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2601277
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Caen, 10 août 2026, n° 2601277
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CHARREL ET ASSOCIES
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE BROUDER Tiphaine
Partie défenderesse
centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux
défendu(e) par CHARREL Nicolas
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Le Brouder, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux de modifier l'attestation employeur destinée à France Travail pour y indiquer une période de travail du 2 novembre 2023 au 12 janvier 2026 sans discontinuité, en y ajoutant les salaires versés correspondant et les salaires et primes non versés et ce, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux une somme de 1 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2026, le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux, représenté par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l'instruction que M. A... B... a été recruté par le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux en qualité de médecin allergologue et réanimateur le 2 novembre 2023. A l'issue de son dernier contrat à durée déterminée, soit le 12 janvier 2026, le centre hospitalier lui a délivré une attestation employeur destinée à France Travail pour lui permettre de bénéficier des indemnités chômage, le document faisant état d'un emploi du 13 novembre 2025 au 12 janvier 2026. M. B... a demandé au centre hospitalier de rectifier l'attestation employeur qui ne tenait pas compte de son activité depuis le 2 novembre 2023. Le centre hospitalier lui a délivré une seconde attestation employeur pour les périodes du 2 novembre 2023 au 1er novembre 2025 puis du 13 novembre 2025 au 12 janvier 2026. M. B... conteste ce document en tant qu'il ne mentionne pas la période du 2 au 12 novembre 2025 au cours de laquelle il considère avoir travaillé pour le centre hospitalier, qui, pour sa part, soutient qu'aucun contrat de travail n'a été établi avec M. B... pour cette période du 2 au 12 novembre 2025. Outre que M. B... ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence, l'intéressé n'établissant aucunement l'impossibilité alléguée de bénéficier des allocations chômage, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, d'une part, que l'injonction qu'il demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le centre hospitalier considère que le requérant n'était pas employé pour la période du 2 novembre au 12 novembre 2025, et, d'autre part, que la mesure demandée par M. B... fera obstacle à l'exécution de la décision du centre hospitalier de ne pas retenir de relation contractuelle pour la période précitée. La mesure sollicitée par M. B... se heurtant à une contestation sérieuse et faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sa demande formulée au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. S'agissant des conclusions du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier Roberte Bisson de Lisieux. Fait à Caen, le 10 août 2026. La juge des référés Signé A. MACAUD La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière E. LegrandCommentaires sur cette affaire
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