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Tribunal judiciaire de Bastia, 22 juin 2026, 25/00558

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au prêt • désistement • déchéance • prêt • référé • ressort • société • terme • vente • banque • contrat

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEBASTIANI Sébastien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEBASTIANI Sébastien

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 25/00558 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOUW Minute n° Mme [A] [S] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Juin 2026 DEMANDEUR(S) : Mme [A] [S], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA M. [N] [H], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA DÉFENDEUR(S) : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] - représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI DÉBATS : Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 22 Juin 2026. DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Par un acte sous seing privé daté du 28 juillet 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (ci-après CRCAM de la Corse) a consenti à Madame [A] [S] et Monsieur [N] [H] un prêt habitat d'un montant initial de 465 493,00 euros au taux d'intérêt de 2,15% pour une durée de 300 mois afin de financer l'achat d'une maison située [Adresse 4]. Suite à des échéances impayées, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, Madame [A] [S] et Monsieur [N] [H] ont fait assigner la CRCAM de la Corse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, aux fins de : Dire la présente demande recevable et bien fondée,Leur accorder le bénéfice des délais de grâce prévus aux articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil pour une durée de 24 mois à compter de la décision,Suspendre pendant ce délai :Les effets de la déchéance du terme prononcée le 24 septembre 2025 par la CRCAM de la Corse,L'exigibilité du capital restant dû et des intérêts,Toute procédure d'exécution forcée ou de saisie immobilière,Dire que les échéances reportées ne produiront pas intérêts pendant la période de suspension,Subordonner la mesure à l'obligation, pour les demandeurs, de maintenir la mise en vente du bien dans le cadre du mandat exclusif n°210525-A du 11 mai 2025 (agence AD PRESTIMMO), et d'informer la banque de l'avancement de la vente tous les trois mois,Dire que la présente décision n'emporte pas novation du contrat de prêt,Condamner la CRCAM de la Corse aux entiers dépens,Allouer aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 février 2026, renvoyée à la demande des parties et retenue lors de l'audience du 27 avril 2026. Madame [A] [S] et Monsieur [N] [H], représentés par leur avocat, ont indiqué que le dossier était devenu sans objet et qu'ils se désistaient de leur instance. La CRCAM de la Corse, représentée par un avocat, sollicitait la possibilité de pouvoir adresser une note en délibéré s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. Le Président de la juridiction a autorisé la CRCAM de la Corse a fait parvenir une note en délibéré dans le délai de quinze jours. Cette dernière n'a adressé aucune observation dans le délai accordé.

MOTIFS

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » et l'article 399 du même code énonce que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». Selon l'article 395 du code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L'article 398 du code de procédure civile, « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». Madame [A] [S] et Monsieur [N] [H] entendent se désister de leur instance indiquant que le dossier est devenu sans objet. La CRCAM de la Corse accepte le désistement. Autorisée à adresser une note en délibéré dans un délai de 15 jours, l'établissement bancaire n'a toujours pas formulé d'observations s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions précitées, il convient de constater le désistement d'instance et de dire que Madame [A] [S] et Monsieur [N] [H] supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d'appel, CONSTATONS le désistement d'instance de Madame [A] [S] et Monsieur [N] [H], CONSTATONS que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a accepté le désistement, LAISSONS la charge des dépens de l'instance à Madame [A] [S] et Monsieur [N] [H]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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