Tribunal de commerce de Nice, Chambre 2, 3 août 2026, 2025RG02077
Mots clés
société • contrat • préjudice • produits • réparation • terme • résiliation • preuve • ressort • solde • syndic • immobilier • prétention • quantum • règlement
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Nice
3 août 2026
Tribunal de première instance de Monaco
3 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Nice
- Numéro de pourvoi :2025RG02077
- Référence abrégée : T. com. Nice, 2e ch., 3 août 2026, 2025RG02077
- Décision précédente :Tribunal de première instance de Monaco, 3 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a72ee3b195da062e09f65b8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Nice
3 août 2026
Tribunal de première instance de Monaco
3 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Société Organic For Science Lab
défendu(e) par NICAISE MarlèneDUMONT Geoffrey
Partie défenderesse
C2H3T2
défendu(e) par BENDER EmilieMANN Grégoire
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Texte intégral
JUGEMENT DU 3 août 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/4255 N° RG : 2025CG00563
C2H3T2 contre
Société Organic For Science Lab
DEMANDEUR
[Adresse 1] comparant par Me Emilie BENDER [Adresse 2] et par Me Grégoire MANN Avocat - SELAS LEX [Localité 1] AVOCATS [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEURS
Société Organic For Science Lab [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] comparant en personne
M. [Y] [L] [Adresse 6] comparant par Me Marlène NICAISE [Adresse 7] et par Me Geoffrey DUMONT [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 avril 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort
, Débats et délibéré par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. GAMBET Yoann, Mme CARVI Amandine, Assesseurs. Prononcée le 3 août 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : La société C2H3T2, dirigée par Monsieur [G] [O], exerce une activité de conseil scientifique et stratégique dans le domaine des compléments alimentaires. A compter de novembre 2022, elle a collaboré avec la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL), exploitant notamment les produits commercialisés sous la marque SOFINNOV. Cette collaboration a été formalisée par un contrat de prestations de services signé le 28 février 2023, aux termes duquel la société C2H3T2 s'engageait à assurer diverses missions de stratégie scientifique, de développement et de validation de produits, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 13.000 € TTC ainsi qu'une commission de 5 % sur les ventes d'une nouvelle gamme de produits. La société C2H3T2 soutient avoir exécuté les prestations convenues jusqu'au mois d'août 2024, participant notamment au développement de plusieurs produits commercialisés par SOFINNOV et intervenant dans la rédaction de documents techniques, l'animation de conférences et le suivi scientifique de la gamme. Elle expose toutefois que la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) a accumulé des retards de paiement et n'aurait versé qu'une partie des sommes dues au titre de la rémunération contractuelle. Malgré plusieurs relances demeurées sans effet, elle estime rester créancière d'un solde de 144.000 € au titre des prestations réalisées ainsi que de commissions impayées sur les ventes. Le 2 août 2024, la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) a mis fin à la collaboration en supprimant les accès informatiques de Monsieur [G] [O]. La société C2H3T2 considère que cette résiliation est intervenue de manière brutale, unilatérale et en violation des stipulations contractuelles prévoyant une durée minimale d'engagement de trois ans. Après une mise en demeure adressée le 30 janvier 2025 restée sans réponse, la société C2H3T2 a assigné la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) devant le tribunal de commerce de NICE afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estime dues ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat. En cours d'instance, par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal de première instance de Monaco a prononcé la liquidation judiciaire de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) et désigné Monsieur [Y] [L] en qualité de syndic-liquidateur. Celui-ci est intervenu volontairement à la procédure afin de représenter la société débitrice et les intérêts de la procédure collective. L'affaire porte ainsi sur la fixation au passif de la liquidation judiciaire des créances alléguées par la société C2H3T2 au titre des prestations impayées, des commissions contractuelles, de la rupture prétendument abusive du contrat et des dommages-intérêts réclamés en réparation des préjudices invoqués. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par assignation en date du 6 août 2025, la société C2H3T2 a assigné la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Condamner la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) à payer à la société C2H3T2 la somme de 144.000 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025, correspondant à la rémunération forfaitaire mensuelle impayée stipulée au contrat ; Condamner la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) à payer à la société C2H3T2 la somme de 55.000 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025, correspondant à la commission impayée de 5 % prévue au contrat sur les ventes ; Juger abusive la rupture unilatérale du contrat de prestations de services du 28 février 2023 intervenue le 2 août 2024 ; Condamner la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) à payer à la société C2H3T2 la somme de 247.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de n'avoir pu exécuter le contrat de prestation du 28 février 2023 jusqu'au terme du délai de trois ans stipulé dans le contrat ; Condamner la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) à payer à la société C2H3T2 la somme de 80.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi ; Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; Condamner la SOCIETE ORGANIC FOR SCIENCE LAB à payer à la société C2H3T2 la somme 5.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du Code de commerce, portant modification du décret du 12 septembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions exposées à la barre, la société C2H3T2 demande au tribunal de : Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) représentée par Monsieur [Y] [L] en sa qualité de syndic-liquidateur, la créance de la société C2H3T2 s'élevant à 144.000 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025, au titre de la rémunération forfaitaire mensuelle impayée stipulée au contrat ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) représentée par Monsieur [Y] [L] en sa qualité de syndic-liquidateur, la créance de la société C2H3T2 s'élevant à 55.000 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025, au titre de la commission impayée de 5% prévue au contrat sur les ventes ; Juger abusive la rupture unilatérale du contrat de prestations de services du 28 février 2023 intervenue le 2 août 2024 ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) représentée par Monsieur [Y] [L] en sa qualité de syndic-liquidateur, la créance de la société C2H3T2 s'élevant à 247.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de n'avoir pu exécuter le contrat de prestation du 28 février 2023 jusqu'au terme du délai de trois ans stipulé dans le contrat ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) représentée par Monsieur [Y] [L] en sa qualité de syndic-liquidateur, la créance de la société C2H3T2 s'élevant à 80.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi ; Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) représentée par Monsieur [Y] [L] en sa qualité de syndic-liquidateur, la somme de 5.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse à la barre, la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) représentée par Monsieur [Y] [L] en sa qualité de syndic-liquidateur demande au tribunal de : Juger recevable l'intervention volontaire de Monsieur [Y] [L] en sa qualité de syndic liquidateur de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) ; Ordonner la mention de cette intervention au registre d'audience et à la procédure. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.MOTIFS
: Sur l'intervention volontaire de Maître [Y] [L] en sa qualité de syndic-liquidateur de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) : Il convient de juger recevable l'intervention volontaire de Monsieur [Y] [L] en sa qualité de syndic-liquidateur de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) : Sur la créance de la société C2H3T2 s'élevant à 144.000 € TTC : Les parties soulèvent les moyens suivants : La société C2H3T2 sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) d'une créance de 144.000 € TTC, correspondant, selon elle, au solde de la rémunération forfaitaire prévue par le contrat de prestations de services conclu le 28 février 2023. Elle expose avoir exécuté les prestations convenues depuis le mois de novembre 2022 jusqu'à la rupture unilatérale du contrat intervenue le 2 août 2024, pour une rémunération mensuelle fixée à 13.000 € TTC. Elle soutient qu'au titre de cette période, elle aurait dû percevoir une somme totale de 273.000 € TTC, mais n'avoir reçu que 129.000 €, laissant ainsi subsister un impayé de 144.000 € TTC. Elle fait valoir que les prestations ont été intégralement réalisées, comme en attesteraient les échanges de courriels, les documents techniques produits, les relances adressées à la défenderesse ainsi que la mise en demeure du 30 janvier 2025, demeurée sans réponse. En conséquence, elle demande que cette créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En ce qui la concerne, la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) représentée par Monsieur [Y] [L] en sa qualité de syndic-liquidateur soutient que le contradictoire n'est pas respecté. SUR CE Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats, notamment des échanges de courriels intervenus entre les parties, des documents techniques élaborés par la société C2H3T2, des attestations versées aux débats ainsi que des échanges intervenus jusqu'au 1er août 2024, que la société C2H3T2 a effectivement exécuté les prestations qui lui étaient confiées en application du contrat de prestations de services. Il ressort également de ces éléments que la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) a continué à solliciter l'intervention de la société C2H3T2 jusqu'à la veille de la rupture des relations contractuelles, sans formuler la moindre réserve ou contestation quant à la qualité ou à la réalité des prestations accomplies. Par ailleurs, il est constant que la rupture du contrat est intervenue de manière unilatérale le 2 août 2024, sans qu'il soit justifié d'un quelconque manquement imputable à la société C2H3T2 susceptible de remettre en cause son droit à rémunération au titre des prestations exécutées antérieurement. Dès lors, la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) demeure tenue de régler les sommes correspondant aux prestations effectivement réalisées. En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) la créance de la société C2H3T2 à la somme de 144.000 € TTC, correspondant au solde de la rémunération contractuelle demeurée impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025. Sur les 55.000 € commission impayée : Attendu que le contrat prévoit une rémunération variable de 5 % sur les ventes de la nouvelle gamme ; toutefois, la société C2H3T2 ne produit aucun élément permettant d'établir le volume des ventes effectivement réalisées ni le montant de la commission qu'elle estime lui être due. Elle procède à une simple estimation de 55.000 €, non corroborée par des pièces comptables ou commerciales. Dès lors, cette demande sera rejetée. Sur la rupture abusive du contrat : Attendu que le contrat de prestations de services conclu le 28 février 2023 prévoyait une durée minimale d'engagement de trois années, les parties ne pouvant y mettre fin avant son terme qu'en respectant les conditions contractuellement prévues ou en présence d'un manquement suffisamment grave de l'une d'elles. Il résulte des pièces versées aux débats que la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) a mis unilatéralement fin aux relations contractuelles le 2 août 2024, notamment en supprimant les accès informatiques de la société C2H3T2, sans respecter les modalités de résiliation prévues au contrat. Par ailleurs, les échanges de courriels, documents techniques et autres pièces produites établissent que la société C2H3T2 poursuivait l'exécution de ses prestations jusqu'à la veille de cette rupture, sans qu'aucun grief relatif à la qualité de son travail ou à l'exécution de ses obligations contractuelles ne lui ait été notifié. La société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) ne rapporte, pour sa part, la preuve d'aucun manquement imputable à la société C2H3T2 susceptible de justifier une résiliation anticipée du contrat. SUR CE Dans ces conditions, la résiliation intervenue le 2 août 2024, en méconnaissance des stipulations contractuelles et sans motif légitime établi, présente un caractère fautif et constitue une rupture abusive des relations contractuelles, engageant la responsabilité contractuelle de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL). Sur les dommages et intérêts au titre de la perte de chance de n'avoir pu exécuter le contrat de prestation : En l'espèce, s'il est établi que la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) a procédé à une résiliation unilatérale du contrat en méconnaissance des stipulations contractuelles, la société C2H3T2 sollicite l'allocation de la somme de 247.000 € au titre de la perte de chance d'exécuter le contrat jusqu'au terme de la période minimale d'engagement. SUR CE Toutefois, le préjudice invoqué ne saurait être évalué par la seule référence au montant des rémunérations contractuellement prévues. Il appartient à la société C2H3T2 de rapporter la preuve de l'étendue de son préjudice en produisant des éléments permettant d'apprécier le bénéfice dont elle aurait effectivement été privée, notamment au regard des charges qu'elle aurait dû supporter pour poursuivre l'exécution du contrat. Or, si la société C2H3T2 fonde son évaluation sur le chiffre d'affaires qu'elle estime avoir perdu, elle ne verse aux débats aucun élément comptable ou financier permettant de déterminer la marge ou le bénéfice net qu'elle aurait retiré de l'exécution du contrat jusqu'à son terme. Les bilans comptables produits ne permettent pas davantage d'isoler le résultat directement imputable à ce contrat ni d'apprécier le préjudice économique effectivement subi. Dès lors, en l'absence d'éléments suffisamment précis et probants permettant au tribunal de procéder à une évaluation certaine du préjudice allégué, la demande de la société C2H3T2 tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) une créance de 247.000 € à titre de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi : La société C2H3T2 sollicite également la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) d'une créance de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral. Elle fait valoir que les manquements contractuels de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) ont entraîné une dégradation de sa situation financière, l'obligeant à être soutenue par des apports personnels de son dirigeant, lequel aurait notamment procédé à la vente d'un bien immobilier afin d'assurer la continuité de son activité. Elle invoque également un préjudice moral résultant des méthodes employées par la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL), et notamment de l'envoi d'un projet de protocole d'accord mettant en cause son dirigeant. SUR CE Toutefois, si les pièces produites permettent d'établir certaines difficultés financières rencontrées par la société C2H3T2, elles ne permettent pas de démontrer que celles-ci sont exclusivement imputables aux manquements de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL), ni d'en apprécier précisément l'étendue. De même, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser un préjudice moral distinct de celui résultant de l'inexécution contractuelle déjà retenue, ni d'en évaluer le montant. En outre, la société C2H3T2 ne fournit aucun élément objectif permettant de justifier le quantum de 80.000 € qu'elle réclame, ce montant n'étant étayé par aucun calcul, aucune évaluation ni aucune pièce permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, faute pour la société C2H3T2 de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice distinct et de son évaluation, sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) une créance de 80.000 € à titre de dommages et intérêts sera rejetée. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société C2H3T2 l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il y a lieu de condamner la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) représentée par Monsieur [Y] [L] en sa qualité de syndic-liquidateur à verser à la société C2H3T2 la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) représentée par Monsieur [Y] [L] en sa qualité de syndic-liquidateur aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort, Déclare recevable l'intervention de Monsieur [Y] [L] en sa qualité de syndic liquidateur de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL): Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) représentée par Monsieur [Y] [L] en sa qualité de syndic-liquidateur, la créance de la société C2H3T2 s'élevant à 144.000 € TTC (cent quarante-quatre mille euros), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025, au titre de la rémunération forfaitaire mensuelle impayée ; Déclare abusive la rupture unilatérale du contrat de prestations de services du 28 février 2023 intervenue le 2 août 2024 ; Déboute la société C2H3T2 de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de n'avoir pu exécuter le contrat de prestation du 28 février 2023 jusqu'au terme du délai de trois ans stipulés dans le contrat ; Déboute la société C2H3T2 de sa demande de commission impayée de 5 % prévue au contrat sur les ventes ; Déboute la société C2H3T2 de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi ; Condamne la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) représentée par Monsieur [Y] [L] en sa qualité de syndic-liquidateur à la somme de 2.000 € (deux mille euros) a titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société ORGANIC FOR SCIENCE LAB (OFSL) représentée par Monsieur [Y] [L] en sa qualité de syndic-liquidateur aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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