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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 juillet 1994, 92-20.823

Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • désistement • préjudice • preuve • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 juillet 1994
Cour d'appel de Dijon
8 octobre 1992

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de la Société générale, dont le siège est ... de la Marne à Chaumont (Haute-Marne), 2 / de la société anonyme Hansez et compagnie, dont le siège est à Chamesson, Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), 3 / de la société anonyme Ronzat, dont le siège est ... (Haute-Marne), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de Me Odent, avocat de la société Hansez et compagnie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ronzat ;

Sur le moyen

unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la société Hansez n'avait pas commis de faute quasidélictuelle susceptible d'avoir causé un préjudice à M. X..., la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait pas soutenu que la société Hansez était tenue d'un devoir de conseil à son égard, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société Hansez la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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