Cour de cassation, Première chambre civile, 12 novembre 1980, 79-14.114, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
separation des pouvoirs • cassation • exception relevée d'office • simple faculté • moyen • moyen d'ordre public • moyen soulevé d'office • séparation des pouvoirs • competence • exception d'incompétence • caractère d'ordre public • obligation de la relever d'office • proposition in limine litis • nécessité • proposition pour la première fois en cassation • irrecevabilité • commune • responsabilité • faute • classe de neige • accident survenu à un élève • immixtion dans son rapatriement • retard apporté aux soins nécessaires • enseignement • responsabilite civile • faute de surveillance • lien de causalité avec le dommage • 1) separation des pouvoirs • obligation de la relever d'office (non) • 2) commune • faute de surveillance (non)
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 novembre 1980
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 décembre 1978
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :79-14.114
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 12 nov. 1980, n° 79-14.114
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code civil 1382
- Précédents jurisprudentiels :
- ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-03-13 Bulletin 1979 I N. 89 p.74 (REJET) et l'arrêt cité
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 1978
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007006656
- Identifiant Judilibre :60794bf69ba5988459c44583
- Président : Pdt M. Charliac
- Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
- Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 novembre 1980
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 décembre 1978
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Préfet du département des Alpes de Haute-Provence
MAEP
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Sur le premier moyen
, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les enonciations de l'arret attaque, luc x..., age alors de neuf ans, eleve de l'ecole primaire de houilles, a fait, le 11 janvier 1969, une chute au cours de laquelle il a eu la jambe fracturee alors qu'il se trouvait en classe de neige a larches (alpes de haute-provence) dirigee par un membre de l'enseignement public, que l'enfant, qui avait recu les premiers soins du docteur y..., n'a ete transfere a l'hopital boucicaut a paris que le 15 janvier 1969, qu'il fut alors constate d'importantes necroses des muscles et que les sequelles de ces necroses ont ete importantes, que le pere de l'enfant a assigne, en reparation du dommage subi par son fils mineur, le prefet du departement des alpes de haute-provence, le docteur y..., et la maep, que le prefet a appele en garantie la commune de houilles lui imputant le refus de faire transporter le blesse en ambulances et le fait de n'avoir pas envoye a larches la voiture qu'elle avait promise, que luc x..., devenu majeur, est intervenu dans la procedure ; Attendu que la commune de houilles fait grief a la cour d'appel de s'etre reconnue competente pour statuer sur l'appel en garantie forme contre elle par le prefet, alors que, d'une part, l'etat n'aurait pu exercer ce recours a l'encontre de la commune devant les tribunaux judiciaires qu'en prouvant l'existence d'une faute personnelle de l'agent detachable du service ; qu'en omettant de constater une telle faute, la cour d'appel n'aurait pas donne de base legale a sa decision et aurait viole le principe de la separation des pouvoirs et alors que, d'autre part, s'agissant de la violation d'une regle d'ordre public, la cour de cassation peut toujours relever d'office ce moyen ;mais attendu
que, d'apres l'article 74 du nouveau code de procedure civile, les exceptions de procedure doivent etre soulevees avant toute defense au fond ou fin de non recevoir, alors meme que les regles invoquees seraient d'ordre public, et qu'il resulte de l'article 92 du meme code que la possibilite pour la cour de cassation de soulever d'office l'exception n'est qu'une faculte; qu'il s'ensuit que le moyen tire par la commune de houilles de l'incompetence des tribunaux judiciaires, presente par elle pour la premiere fois devant la cour de cassation, est irrecevable ;Sur le second moyen
, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproche a la cour d'appel d'avoir retenu la responsabilite de la commune alors, d'une part, qu'elle se serait prononcee sans repondre aux conclusions faisant valoir, ainsi que les premiers juges l'avaient enonce, qu'en l'absence d'une obligation de surveillance, la commune ne pouvait se voir reprocher une faute quelconque dans le transfert de l'enfant dependant, selon les constatations memes de la cour d'appel, du seul instituteur dirigeant la classe de neige, que, d'autre part, l'arret attaque n'expliquerait pas en quoi la proposition faite par la commune avait pu retarder le transfert, et n'aurait pas ainsi caracterise le lien de causalite entre la faute reprochee et le dommage, et alors, enfin, qu'en relevant le caractere irrealisable de la proposition de la commune et en estimant en meme temps que cette proposition avait induit en erreur la direction de la classe de neige et retarde le transfert, la cour d'appel se serait contredite ;Mais attendu
qu'en constatant que la commune s'etait immiscee a tort dans le rapatriement de luc x..., qu'elle avait laisse envisager pour ce transfert une solution tout a fait inadequate finalement abandonnee sans qu'il apparaisse que la direction de la classe ait ete prevenue de cette renonciation l'induisant ainsi, dans une certaine mesure en erreur, ce qui a contribue au retard, origine du dommage, la cour d'appel a retenu, a la charge de la commune, une faute exterieure a la surveillance des eleves de la classe de neige et rejete implicitement mais necessairement le moyen tire par la commune de l'impossibilite de lui imputer une faute dans l'execution de cette obligation de surveillance ; qu'en statuant ainsi, elle a caracterise le lien de causalite entre la faute retenue et le dommage et, repondant aux conclusions dont elle etait saisie sans se contredire, legalement justifie sa decision ; que le moyen n'est pas fonde ;Par ces motifs
: Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 21 decembre 1978 par la cour d'appel d'aix-en-provence.Commentaires sur cette affaire
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