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Tribunal administratif de la Martinique, 2 mai 2025, 2500213

Mots clés
requête • irrecevabilité • saisie • recours • preuve • production • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de la Martinique
2 mai 2025
Tribunal administratif de la Martinique
24 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
  • Numéro d'affaire :
    2500213
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA La martinique, 2 mai 2025, n° 2500213
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de la Martinique, 24 février 2025
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 24 février 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Martinique l'a informé d'une dette d'un montant de 994,36 euros due à un trop-perçu. Par un courrier du 8 avril 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de la décision ou de l'acte attaqué, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d'un recours dirigé contre une décision de l'administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d'une réclamation contentieuse préalable. 4. La requête de Mme B n'est accompagnée d'aucune décision. Or, en dépit de la demande de régularisation qui, adressée par courrier le 8 avril 2025 et régulièrement présentée le 10 avril 2025 à l'adresse que l'intéressée avait indiquée, a été retournée au tribunal le 30 avril 2025 avec la mention " pli avisé non réclamé " et doit dès lors être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, Mme B n'a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ou n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête qui n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 2 mai 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500213

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